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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 avr. 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01520 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSV
Jugement du 16 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01520 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSV
N° de MINUTE : 25/00859
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01520 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSV
Jugement du 16 AVRIL 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 2 novembre 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] a notifié à M. [D] [M] un indu de 3568,16 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 5 juin 2023 et le 1er octobre 2023, au motif qu’elles étaient en réalité dues à son employeur, celui-ci ayant maintenu son salaire.
Par lettre du 17 janvier 2024, portant la mention pli avisé non réclamé, la [8] a mis en demeure M. [M] de lui payer la même somme pour les mêmes motifs.
A défaut de paiement, la directrice générale de la [9] a émis la contrainte n°2318162368 86 du 17 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024, à l’égard de M. [M] pour le même montant et les mêmes motifs.
Par requête du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 4 juillet 2024, M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9] demande au tribunal de valider la contrainte.
Régulièrement convoqué, M. [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce le montant du litige de 3568,16 euros.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 5 novembre 2024, dont l’avis de réception est revenu avec la mention présenté le 6 novembre 2024, pli avisé et non réclamé, M. [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 février 2025.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, l’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
M. [M], non comparant, ne s’oppose pas au principe ni au montant de la contrainte dans son opposition du 1er juillet 2024.
La contrainte doit donc être validée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur fait valoir dans son courrier d’opposition une situation financière actuelle ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance et sollicite uniquement un échelonnement des paiements affirmant être en capacité de verser la somme de 150 euros par mois.
La [8] indique qu’il appartient au pôle recouvrement d’examiner cette demande.
Au regard des dispositions précitées et compte tenu de la situation du défendeur non contestée par la caisse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros, et une 24ème et dernière mensualité de 118,16 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [M] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°2318162368 86 émise par la directrice générale de la [7] en date le 17 juin 2024 ;
Condamne M. [D] [M] à payer à la [7] la somme de 3. 568,16 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées entre le 5 juin 2023 et le 1er octobre 2023 ;
Accorde des délais de paiement à M. [D] [M] ;
Dit qu’il pourra s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 150 euros, et une 24ème et dernière mensualité de 118,16 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [D] [M] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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