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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 20 oct. 2025, n° 22/04459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04459 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDG4
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 22/04459 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LDG4
Copie exec. aux Avocats :
Me Anne-catherine BOUL
Me Cédric D’OOGHE
Me Marie ELGARD
Me Anita JOLY
Le
Le Greffier
Me Anne-catherine BOUL
Me Cédric D’OOGHE
Me Marie ELGARD
Me Anita JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Octobre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [A] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 295
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 109
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [K] [Z], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 803.737.048. prise en la personne de son représentant légal le Docteur [K] [Z], es qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 109
Monsieur [D] [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 139, Me Georges LACOEUILHE, AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Groupement de Coopération Sanitaire à Gestion Privée GCS ES RHENA, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 817.915.713. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 171, Me Thibault Mai, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 12], Etablissement public hospitalier, inscrit sous le n° 266.700.574. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Le 28 juin 2017, Madame [J] a subi une intervention chirurgicale à la Clinique RHENA (GCS ES RHENA), pour une opération d’une hernie de la ligne blanche et d’une hernie ombilicale.
Alors qu’elle était dans la salle de surveillance post-intervention, elle a est victime d’un arrêt cardio-circulatoire.
Elle a pu être réanimée et transférée au service de réanimation de l’Hôpital Universitaire de [Localité 12] le jour même.
Le lendemain matin elle a fait un deuxième arrêt cardio-circulatoire et a à nouveau pu être réanimée.
Elle a repris conscience le lendemain avec des troubles et est restée intubée jusqu’au 13 juillet 2017.
Entre temps, le 02 juillet 2017, un état de choc septique à point de départ pulmonaire a été diagnostiqué, concomitamment à une insuffisance rénale, ce qui a notamment nécessité un traitement par antibiothérapie, et un pneumothorax lié aux massages cardiaques a également été identifié et traité par les médecins de l’Hôpital Universitaire de [Localité 12].
Madame [J] est sortie du service de réanimation le 18 juillet 2017 pour être transférée dans le service de médecine interne de l’Hôpital Universitaire de [Localité 12], et ce, jusqu’au 21 juillet 2017.
Suivant ordonnance en date du 20 juillet 2018 le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise visant à déterminer les causes et les responsabilités éventuelles dans les troubles graves qu’elle a présentés à la suite de son opération du 28 juin 2017 en désignant le Docteur [O], médecin cardiologue, en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif daté du 11 janvier 2019.
Suite à la réception du courrier du Docteur [R], médecin conseil de sa protection juridique, le 26 septembre 2019, faisant état de la nécessité d’une contre-expertise, à réaliser de préférence par un médecin anesthésiste, et en raison du fait qu’elle était toujours suivie par le Docteur [C] en raison d’un diagnostic de stress post-traumatique, outre l’aggravation de son état de santé, suivant acte introductif d’instance signifié les 16, 20 et 23 mai 2022, Madame [A] [H] épouse [J] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
* la CPAM du Bas-Rhin ;
* Monsieur le Docteur [K] [Z] ;
* la SELARL “DOCTEUR [K] [Z]” ;
* Monsieur le Docteur [D] [U] ;
* le GCS (Groupement de Coopération Sanitaire à gestion privée) ES RHENA;
* l’établissement public hospitalier Hôpitaux Universitaires de [Localité 12] ;
afin que le tribunal, au visa des articles L.1142-1-1 du CSP, 809 du Code de procédure civile, et 269 du Code de procédure civile :
* dise et juge son action recevable et bien fondée ;
Avant dire droit,
* ordonne une nouvelle expertise médicale ;
* nomme tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission suivante :
En répondant au vu des circonstances aux questions suivantes :
— la quantité d’anesthésiant locaux administrés lors de l’opération du 28 juin 2017 et déterminer si les anesthésiants locaux ont été administré selon les règles de l’art,
— confirmer ou non qu’après la pose du cathéter, une radiographie de contrôle a été effectué par la clinique Rhéna,
— si tel est le cas, déterminer si la pose du cathéter a été effectué dans les règles de l’art,
— si les lésions cérébrales sont en lien avec les deux arrêts cardiaques du 28 juin 2017 subis par la demanderesse
* ordonne l’expertise judiciaire avec la mission suivante :
— entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— déterminer la cause des deux arrêts cardio-vasculaires,
Avec pour mission de répondre notamment aux questions suivantes :
— l’administration des analgésiques et notamment de Naropéïne (ropivocaïne) était-elle adaptée?
— dans quel établissement de santé a eu lieu la pose du cathéter ?
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher l’état médical de Madame [J] avant l’acte critiqué,
— procéder à l’examen clinique de Madame [J] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou les actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— rechercher si Madame [J] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention chirurgicale et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêté à cette intervention,
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
— En s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautif éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— préciser la date de consolidation de l’état de Madame [J] et les conséquences qu’elle comporte sur son activité personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et à la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels Madame [J] devra se soumettre,
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quand à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige,
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par rapport aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tel que le taux d’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité temporaire partielle, le taux d’incapacité permanente partielle subsistant après la consolidation, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément,
— le cas échéant, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser les opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Madame [J] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement à l’origine du litige ;
* condamne les docteurs [Z] et [U] solidairement au paiement des frais d’expertise,
Sur le fond
* réserver les droits de Madame [J] quant au chiffrage de son préjudice;
* condamne les Docteurs [U] et [Z] à verser à Madame [H] épouse [J] un montant de 1.500€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
* condamne les Docteurs [U] et [Z] aux entiers frais et dépens;
* déclare le jugement opposable et commun à la CPAM du Bas-Rhin ;
* ordonne l’exécution provisoire.
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 12] ont saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance en date du 22 janvier 2024 a rejeté en l’état l’exception d’incompétence soulevée en ce qu’il s’agissait au préalable de statuer sur la demande de contre-expertise nécessitant, le cas échéant, la présence des HUS à cette mesure d’instruction, de sorte que les parties ont été invitées à déposer des conclusions au fond sur cette demande de contre-expertise avant le 08 mars 2024.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur le Docteur [Y] [U] de sa fin de non recevoir et l’a enjoint de déposer des conclusions au fond sur la demande de contre-expertise au plus tard le 22 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 mai 2024 Madame [A] [H] épouse [J] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-1-1 du CSP, des articles 144 et 145 du code de procédure civile, et de l’article 269 du Code de procédure civile, de :
* DIRE ET JUGER l’action de Madame [H] épouse [J] recevable et bien fondée ;
Avant dire droit :
* ORDONNER une nouvelle expertise médicale de Madame [H]- [J] ;
* NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission suivante :
En répondant au vu des circonstances aux questions suivantes :
— la quantité d’anesthésiant locaux administrés lors de l’opération du 28 juin 2017 et déterminer si les anesthésiants locaux ont été administré selon les règles de l’art,
— confirmer ou non qu’après la pose du cathéter, une radiographie de contrôle a été effectuée par la clinique Rhéna,
— si tel est le cas, déterminer si la pose du cathéter a été effectué dans les règles de l’art,
— si les lésions cérébrales sont en lien avec les deux arrêts cardiaques du 28 juin 2017 subis par la demanderesse,
— En raison de la pluralité d’acteurs de soins, praticiens et établissements déterminer la
part de responsabilité de chacun des intervenants si une ou des fautes sont retenues lors de la prise en charge de Madame [N],
* ORDONNER l’expertise judiciaire avec la mission suivante :
— entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits
ayant conduit à la présente procédure,
— déterminer la cause des deux arrêts cardio-vasculaires,
Avec pour mission de répondre notamment aux questions suivantes :
— l’administration des analgésiques et notamment de Naropéïne (ropivocaïne) était-elle
adaptée ?
— dans quel établissement de santé a eu lieu la pose du cathéter ?
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher l’état médical de Madame [J] avant l’acte critiqué,
— procéder à l’examen clinique de Madame [J] et décrire les lésions et séquelles
directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être
établi avec certitude et si les soins ou les actes médicaux ont été attentifs, diligents et
conformes aux données acquises de la science médicale,
— rechercher si Madame [J] a reçu une information préalable et suffisante sur les
risques que lui faisait courir l’intervention chirurgicale et si c’est en toute connaissance
de cause qu’elle s’est prêté à cette intervention,
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
— En s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus
comme fautif éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— préciser la date de consolidation de l’état de Madame [J] et les conséquences
qu’elle comporte sur son activité personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et à la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation,
soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels Madame [J] devra se soumettre,
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quand à leur durée et à
leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige,
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par rapport aux
barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tel que le taux d’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité temporaire partielle, le taux d’incapacité permanente partielle subsistant après la consolidation, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément,
— le cas échéant, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé
et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en
informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser les opérations
de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux
parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre
dans son rapport définitif,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Madame
[J] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine
et exclusive avec l’événement à l’origine du litige ;
* CONDAMNER les docteurs [Z] et [U] solidairement au paiement des frais d’expertise ;
Sur le fond :
* CONDAMNER solidairement les Docteurs [U] et [Z] à réparer le préjudice corporel subi par Madame [H] épouse [J];
* RESERVER les droits de Madame [J] quant au chiffrage de son préjudice ;
* CONDAMNER les Docteurs [U] et [Z] à verser à Madame [H] épouse [J] un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER les Docteurs [U] et [Z] aux entiers frais et dépens;
* DECLARER le jugement opposable et commun à la CPAM du Bas-Rhin ;
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2025, le Groupement de Coopération Sanitaire à gestion privée GCS ES RHENA demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER Madame [J] de sa demande de contre-expertise en l’absence de motif légitime ;
* CONDAMNER Madame [J] à verser l’Association RHENA représentant la Clinique RHENA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* LA CONDAMNER aux entier frais et dépens de la procédure ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* DONNER ACTE à l’Association RHENA représentant la Clinique RHENA de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’il entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de son éventuelle responsabilité ;
* COMPLETER la mission de l’expert comme suit :
• L’expert devra avoir pour mission essentielle de rechercher si un quelconque
manquement aux règles de l’art peut être reproché à la Clinique RHENA représentée
par le GSCM RHENA,
• Dans l’hypothèse d’une telle responsabilité, l’expert devra déterminer les préjudices
strictement imputables aux dits manquements aux règles de l’art et devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de celle en relation avec le manquement constaté,
• L’expert devra rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du
service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux, peut être reproché à la Clinique RHENA, dans cette hypothèse, devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de celles en relation avec le manquement constaté,
• Il devra également être fait la distinction entre les éventuels manquements de la clinique RHENA et tout autre intervenant concernant les doléances de Madame [A] [J] et également une telle distinction en ce qui concerne les conséquences;
• Il devra être également pris en compte l’état antérieur de Madame [A] [J] et l’éventualité d’une cause étrangère,
• L’expert se devra de répondre à tout dire des parties à l’issue de la diffusion d’un pré-
rapport ou d’une note de synthèse contenant toutes les informations nécessaires
relatives aux chefs de mission confiés,
• L’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe exclusive
avec un éventuel manquement, les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Par des dernières conclusions, notifiées le 23 mars 2023, Monsieur le Docteur [K] [Z] et la SELARL Docteur [K] [Z] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique de :
* ACCUEILLIR le concluant en ses présentes écritures et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
* JUGER que le rapport d’expertise du Docteur [O] est particulièrement motivé et fondé ;
* JUGER que les conclusions expertales écartent toute responsabilité du Docteur
[Z] dans la prise en charge de Madame [J] en juin 2017 ;
* JUGER que l’expert judiciaire a laissé un délai suffisant pour émettre des Dires
* CONSTATER que Madame [J] a pu émettre des Dires via son conseil
juridique et son conseil médical ;
* CONSTATER que l’expert judiciaire a répondu à ces Dires de manière motivée et détaillée ;
* JUGER qu’il n’existe aucun motif légitime tant sur le fond que sur la forme pour ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
* REJETER la demande de nouvelle expertise de Madame [J] au contradictoire du Docteur [Z] ;
* METTRE hors de cause le Docteur [Z] ;
* CONDAMNER Madame [J] à verser au Docteur [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Selon des dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2024, Monsieur le Docteur [Y] [U] demande au tribunal de :
* Recevoir le docteur [U] en ses écritures, le disant bien fondé ;
A titre principal,
* Débouter madame [J] de sa demande de contre-expertise en l’absence de motif légitime ;
* Débouter madame [J] de sa demande de condamnation du docteur [U] à réparer son préjudice ;
* Condamner tout succombant à verser au docteur [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Georges LACOEUILHE en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
* Donner acte au docteur [U] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
* Designer tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira
* Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit;
* Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
* Compléter la mission de l expert de la manière suivante :
“ – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties :
~ dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la
réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son
rapport définitif ;
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ;
— interroger la demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
— connaître l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances de la partie demanderesse ;
~ procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire
les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises
de la science ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont
imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et
traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine
d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des Soins, Soit à
l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
> Avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de l à 7);
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le besoin en tierce personne temporaire ;
~ fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
> Après consolidation :
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …) ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la partie demanderesse à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
* Dire que les frais d’expertise seront à la charge de madame [J] ;
* Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 27 mars 2024, les Hôpitaux Universitaire de [Localité 12] demandent au tribunal de REJETER la demande de contre expertise et de CONDAMNER la demanderesse aux frais et dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause suivant acte d’huissier signifié le 23 mai 2022 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [G] [W], responsable de service.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1) Sur la demande de contre-expertise :
Madame [H] épouse [J] demande au tribunal, avant dire-droit, d’ordonner une contre-expertise aux motifs que l’expert judiciaire n’aurait pas apporté de réponses sur des points importants quant au dosage de produits anesthésiants administrés lors de l’opération, l’absence de vérification des radios de contrôle après la pose du cathéter et la conclusion d’une allergie aux anesthésiants alors qu’elle apporterait la preuve d’une absence d’allergie aux anesthésiants.
Elle ajoute que le médecin expert n’aurait pas répondu aux dires de manière précise et qu’en outre le chiffrage du préjudice serait contestable, la date de consolidation étant fixée le jour de sa sortie d’hospitalisation le 21 juillet 2017 alors qu’elle n’est pas autonome.
Enfin, elle fait valoir que la découverte de séquelles cérébrales liées aux deux arrêts cardio-respiratoire postérieurement à l’expertise du Docteur [O] constituerait un élément nouveau de sorte qu’elle présenterait un motif légitime de solliciter une nouvelle expertise en nommant un expert neurologue afin d’établir l’existence de fautes ou de simples aléas thérapeutiques lors de la prise en charge où elle a été victime de deux arrêts cardio-respiratoire.
A titre liminaire il convient de relever, en la forme, que l’expert a répondu clairement à l’intégralité des chefs de sa mission, de manière précise et circonstanciée, et qu’il a de même répondu de manière claire précise et circonstanciée aux dires transmis.
Les règles de procédure ont été respectées.
Au fond, il ne ressort pas de la lecture du rapport l’existence d’incohérences ou d’erreurs manifestes dans les constatations de l’expert, ou dans son appréciation.
Il a procédé à une analyse précise des pièces et des observations des parties.
Ses réponses aux questions de la mission sont particulièrement détaillées et explicitées.
Les critiques émises par la demanderesse au soutien de sa demande de contre-expertise ont déjà fait l’objet d’un débat contradictoire lors de l’expertise ainsi que suite au dépôt du pré-rapport, après transmission des dires, et il y a été répondu par l’expert. Aucune question n’est restée sans réponse et les réponses ne procèdent pas de simples affirmations mais reposent sur les pièces analysées, elles sont explicitées de manière concrète.
Ces critiques ne reposent sur aucun élément technique nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire comporte l’ensemble des éléments techniques nécessaires au tribunal pour statuer, pour trancher le litige au regard des règles de droit applicables.
Les conditions pour ordonner une mesure de contre-expertise ne sont dès lors pas réunies de sorte que Madame [H] épouse [J] sera déboutée de cette demande.
2) Sur la responsabilité et la réparation du préjudice :
Madame [H] épouse [J] demande au tribunal de condamner solidairement les Docteurs [U] et [Z] à réparer le préjudice corporel qu’elle a subi et de réserver ses droits quant au chiffrage du préjudice.
Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé Publique “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal, que :
* Madame [J] a présenté le 02 juillet 2017 un choc septique d’origine pulmonaire ayant nécessité la mise en oeuvre immédiate d’une bi-antibiothérapie adaptée ; ce choc septique s’est compliqué d’une néphropathie tubulo-interstitielle aiguë ayant nécessité des séances d’hémofiltration, l’évolution a été cliniquement favorable sous traitement, permettant la sortie du service de réanimation le 18 juillet 2017, toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites, l’infection étant survenue dans un contexte d’épanchement pleural drainé qui a pu favoriser la survenue de l’infection ; l’épanchement pleural gauche a été nécessaire puisqu’il engendrait un arrêt cardio-circulatoire, la pose du drain thoracique était donc vitale ; l’infection présentait ainsi un caractère inévitable dans ce contexte, le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits où ils ont été dispensés ; il ne peut donc être retenu dans ce contexte une infection nosocomiale ;
* concernant la clinique RHENA : aucune imprudence ni négligence ne peuvent être retenues ;
* concernant Monsieur le Docteur [U] : la chirurgie de hernie ombilicale a été effectuée selon les règles de l’art ; cette chirurgie était nécessaire et conforme aux données actuelles de la science ; une information pré-opératoire a été délivrée et Madame [H] épouse [J] a signé un consentement éclairé ; la check-list a été vérifiée avant l’intervention et semblait dans les normes ; il n’y a pas eu de complication per-opératoire ; il a été procédé à une injection d’anesthésiques locaux conformément aux habitudes chirurgicales et il n’avait pas été mentionné au préalable une allergie quelconque aux substances injectées ; aucune négligence ou imprudence ne peut donc être retenue ;
* concernant Monsieur le Docteur [Z], anesthésiste, il a pris en charge, dans l’urgence, Madame [H] épouse [J] en salle de réveil suite à son premier arrêt cardio-circulatoire par fibrilation ventriculaire ; après la survenue d’un deuxième épisode de fibrilation ventriculaire, il a suspecté une intoxication aux anesthésiques locaux et a procédé d’urgence à une injection d’intra-lipides ayant permis de stabiliser la situation sur le plan cardiologique ; il a prescrit un électro-cardiogramme, une cinétique enzymatique ainsi qu’une échographie cardiaque, ces examens se sont montrés rassurants ; il a également procédé à la pose d’une voie veineuse centrale et a organisé un transfert dans la journée, après stabilisation de la patiente, vers un service de réanimation adapté dans les Hôpitaux de [Localité 12] ; son attitude semble tout à fait adéquate quant à la prise en charge de l’arrêt cardio-circulatoire par fibrilation ventriculaire de Madame [J] ; lors de son séjour en réanimation, un deuxième arrêt cardio-circulatoire est survenu, le 29 juin 2017, par épanchement pleural massif avec compression médiastinale lié à un trajet aberrant du cathéter veineux central vers la plèvre ; la pose de ce cathéter veineux central a été faite dans l’urgence chez une patiente ayant déjà présenté deux arrêts cardio-circulatoires par fibrilation ventriculaire et il n’a pas été noté de trajet aberrant du cathéter lors de la radiographie pulmonaire réalisée à son entrée le 28 juin 2017 dans le service de réanimation, il s’agit donc d’un aléa thérapeutique, la responsabilité du Docteur [Z] ne pouvant être engagée dans ce contexte ; aucune négligence, aucune imprudence ne peut être retenue à son encontre;
* concernant les HUS, aucune négligence ou faute ne peut être reconnue, la patiente ayant bénéficié à son arrivée d’un bilan initial rassurant ; elle a présenté le 29 juin 2017 un deuxième arrêt cardio-circulatoire lié à un épanchement pleural gauche avec compression médiastinale, comme rappelé ci-avant ; un massage cardiaque externe prolongé a été réalisé, suivi d’une injection d’adrénaline puis d’un choc électrique permettant de récupérer l’activité cardiaque ; un drainage de l’épanchement pleural gauche a été effectué en urgence avec une situation stabilisée ; Madame [J] a bénéficié de la mise en route d’une antibiothérapie adaptée à partir du 02 juillet 2017 en raison d’un choc septique pulmonaire probablement lié à la survenue de l’épanchement pleural gauche avec une insuffisance rénale aiguë par néphropathie tubulo-interstitielle dont l’évolution a été finalement favorable.
De manière plus générale, l’expert a indiqué que les actes et soins prodigués avaient été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art en ce qui concerne la prise en charge chirurgicale mais également la prise en charge anesthésique suite aux deux arrêts cardio-circulatoires et que Madame [J] ne présentait pas d’état antérieur ni de terrain allergique particulier, son dossier médical ne comportant rien quant au fait qu’elle présenterait une allergie aux produits anesthésiques de sorte que cet événement était totalement imprévisible et qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique.
De même, en ce qui concerne la prise en charge du deuxième arrêt cardio-circulatoire, l’expert a indiqué qu’il s’agissait d’un deuxième aléa thérapeutique, aucune maladresse ou défaillance de contexte de la part des Docteurs [Z], [U] ou des médecins du service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 12].
L’expert a encore rappelé qu’une information a été délivrée à la patiente sur les risques et les tenants de l’intervention chirurgicale et qu’un consentement éclairé avait été signé auprès du Docteur [U] mais également auprès de l’anesthésiste, le Docteur [Z].
En conclusion, l’expert judiciaire indique que Madame [H] épouse [J] a présenté un arrêt cardio-circulatoire sur fibrilation ventriculaire probablement liée à une intoxication des produits anesthésiques locaux, événement qui était totalement imprévisible étant donné l’absence d’état antérieur et notamment l’absence de terrain allergique, il s’agit donc bien là d’un aléa thérapeutique. Il ajoute que, par ailleurs, Madame [H] épouse [J] a présenté un deuxième arrêt cardio-circulatoire cette fois-ci lié à une compression médiastinale suite à un épanchement pleural lié à une mal position du cathéter veineux central posé dans l’urgence par le Docteur [Z], ce cathéter semblant initialement bien positionné au vu de la radiographie pulmonaire réalisée à son entrée en service de réanimation aux hôpitaux de [Localité 12], de sorte qu’il s’agit là également d’un aléa thérapeutique.
Ni le Docteur [U] ni le Docteur [Z] ne peuvent être tenus responsables directement de ces deux aléas thérapeutiques.
Il s’évince très clairement du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune faute n’a été commise par les Docteurs [U] et [Z] de sorte que Madame [H] épouse [J] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de ces derniers à l’indemniser du préjudice subi.
De fait, sa demande de réserve de ses droits quant au chiffrage de son préjudice est sans objet.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, ce qui entraîne, de fait, rejet de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par suite, Madame [A] [H] épouse [J] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Georges LACOEUILHE en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à payer une indemnité de 1.500 € au GCS ES RHENA, à Monsieur le Docteur [Y] [U] et à la SELARL Docteur [K] [Z] et Monsieur le Docteur [K] [Z], in solidum.
Selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
L’article 514-1 du même code précise que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne
des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
DEBOUTE Madame [A] [H] épouse [J] de sa demande de contre expertise ;
DEBOUTE Madame [A] [H] épouse [J] de sa demande de condamnation solidaire des Docteurs [U] et [Z] à réparer le préjudice corporel qu’elle a subi ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à réserve de ses droits quant au chiffrage du préjudice ;
CONDAMNE Madame [A] [H] épouse [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Georges LACOEUILHE en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [A] [H] épouse [J] à payer au GCS ES RHENA une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [A] [H] épouse [J] à payer à Monsieur le Docteur [Y] [U] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [A] [H] épouse [J] à payer à la SELARL Docteur [K] [Z] et à Monsieur le Docteur [K] [Z], in solidum, une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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