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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 juil. 2025, n° 19/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03020 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO53T
N° MINUTE :
2
Requête du :
23 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [R],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par [N] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03020 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO53T
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [R] a été victime d’un accident de travail survenu le 12 mai 2015 qui a entraîné une entorse et foulure de la cheville.
Par décision du 30 avril 2018, la [2] ([5]) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6 % à la date de consolidation du 16 octobre 2017 pour des séquelles indemnisables d’entorse de la cheville gauche consistant en raideur essentiellement en flexion et raideur de la sous-astragalienne avec persistance d’œdème et de syndrome douloureux.
Par requête adressée le 23 mai 2018 et reçue le 24 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [R] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que l’affaire soit jugée à juge unique.
Madame [B] [R] a comparu et a indiqué qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse fixant à 6% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 16 octobre 2017 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en lien avec l’accident du travail du 12 mai 2015 compte tenu de douleurs au long cours qui affectent ses déplacements et sa vie quotidienne.
La [5] sollicite la confirmation de sa décision du 30 avril 2018 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [H] [E] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [B] [R] et déterminer son taux d’IPP en relation avec un accident du travail en date du 12 mai 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 16 octobre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe le 15 octobre 2024. En conclusion de son rapport, il recommande « Conformément au barème Légifrance, de son examen clinique à la consolidation, le jour de l’expertise, aux doléances, aux aptitudes physiques et psychiques : il n’y a pas d’amyotrophie, la flexion-extension s’effectue dans l’angle favorable pour la tibiotarsienne, la limitation de la sous-astragalienne est discrète, le taux d’IPP de 6% évalue de manière équitable les séquelles douloureuses fonctionnelles d’une limitation de la tibiotarsienne gauche, auquel il faut ajouter 3% pour une raideur des mouvements d’abduction et d’adduction du pied. Soit un taux global de 9% ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, Madame [B] [R] a comparu seule. Elle demande l’homologation du rapport. Elle précise qu’elle ne peut rester debout, qu’elle a toujours des douleurs.
Régulièrement représentée, la [6] a demandé aux termes de conclusions déposées à l’audience le rejet des conclusions de l’expert, et la confirmation du taux de 6% précisant que sur le certifiat médical final il n’est pas évoqué de limitation de mouvements.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [B] [R], a été victime d’un accident de travail survenu le 12 mai 2015 qui a entraîné une entorse et foulure de la cheville.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2015 mentionne « Entorse et foulure de la cheville ».
La date de consolidation a été fixée au 16 octobre 2017.
Par décision du 30 avril 2018, la [2] ([5]) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6 % à la date de consolidation du 16 octobre 2017 pour des séquelles indemnisables d’entorse de la cheville gauche consistant en raideur essentiellement en flexion et raideur de la sous-astragalienne avec persistance d’œdème et de syndrome douloureux.
Madame [B] [R] a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [E].
En conclusion de son rapport, le médecin-expert indique que « Conformément au barème Légifrance, de son examen clinique à la consolidation, le jour de l’expertise, aux doléances, aux aptitudes physiques et psychiques : il n’y a pas d’amyotrophie, la flexion-extension s’effectue dans l’angle favorable pour la tibiotarsienne, la limitation de la sous-astragalienne est discrète, le taux d’IPP de 6% évalue de manière équitable les séquelles douloureuses fonctionnelles d’une limitation de la tibiotarsienne gauche, auquel il faut ajouter 3% pour une raideur des mouvements d’abduction et d’adduction du pied. Soit un taux global de 9% ».
Pour parvenir à ce taux, le docteur [E] a, notamment, relevé que « le jour de l’expertise, la patiente allègue la persistance de douleurs de cheville gauche, d’une station debout et à la marche prolongée pénible et d’un oedème persistant. A l’examen clinique, il persiste un déficit discret de la flexion dorsale et de la flexion plantaire avec discrète diminution des mouvements de la sous-astragalienne ».
La [5] relève que l’examen clinique retrace une raideur très discrète de la cheville. Elle s’appuie sur le certificat médical final du 16/10/2017 qui « n’évoque que des séquelles douloureuses sans limitation des mouvements de la cheville ». Or ce certificat médical indique très exactement ceci « Entorse cheville gauche. Séquelles à type de douleurs malléolle lors de la position debout prolongée et en cas de marche importante ».
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il emporte la conviction du tribunal. En effet le taux de 9% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [3], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [B] [R].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail 12 mai 2015 dont a été victime Madame [B] [R] est fixé à 9 % ;
DIT que la [3] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [4] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03020 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO53T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [R]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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