Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 mars 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00625 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIU – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [C] [X]
Assisté de Maître LESCENE Barthelemy, avocat commis d’office,
Mme [W] [Z], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [N]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ je suis né en 1995. Vous avez mon passeport pour vérifier cette information.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – caractère injustifié du placement : monsieur prenait un bus à destination de la Belgique, monsieur n’a jamais voulu se maintenir sur le territoire français ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – absence de qualification de l’agent qui a consulté le FPR ; -absence d’information au Procureur quant à la prise d’empreintes de monsieur ; – notification tardive des droits en retenue : après la prise d’empreinte et après la consultation du FPR ; – durée excessive de la mesure de retenue : elle a duré 21h50 mais les actes utiles ont été effectués sur un laps de temps de 50 minutes, rien ne justifie le maintien pendant 21h50 ; – l’administration possède la Passeport de Monsieur, aucune demande de laissez-passer consulaire, diligences insuffisantes ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaiterai regagner le Maroc le plus rapidement possible, je souhaite récupérer mon Passeport et repartir au Maroc. J’étais juste de passage à [Localité 3], je n’avais aucune intention de rester à [Localité 3], je souhaitais aller en Belgique. C’est difficile de trouver du travail en Belgique mais j’allais tenter ma chance, je ne peux pas repartir sans passeport, il n’y a aucune raison de me laisser au CRA et de me placer sans mon passeport. On vit comme des clandestins, on n’a aucune valeur. Je sollicite ma mise en liberté mais avec mon passeport. Sans passeport je n’ai aucun document d’identité, je vais avoir des problèmes partout ”.
DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00625 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/03/2025 à 12h23 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/03/2025 reçue et enregistrée le 24/03/2025 à 15h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [Y] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [X]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LESCENE Barthelemy, avocat commis d’office,
Mme [W] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le même jour à 19 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] né le 6 septembre 1993 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 mars 2025, reçue le même jour à 12h23, [X] [C] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [X] [C] soutient les moyens suivants :
— sur le caractère injustifié du placement en rétention en ce que [X] [C] a déclaré en audition ne pas avoir l’intention de se maintenir sur le territoire français et vouloir exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 15 heures 43, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de qualification de l’agent qui a consultaté le FPR en violation de l’article 15-5 du CPP.
— sur l’absence d’information au Procureur quant à la consultation et à la prise d’empreintes de [X] [C].
— sur la notification tardive des droits en retenue en ce qu’elle est intervenue 40 minutes après le placement en retenue et après la consultation du FPR et la prise d’empreintes.
— sur la durée excessive de la mesure de retenue en ce que pendant 21 heures aucun acte n’est réalisé.
— sur les diligences de l’administration en ce que [X] [C] est en possession d’un passeport
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Le procureur de la République a été avisé de la mesure de retenue et de la prise d’empreintes et de la consultation des fichiers. Les diligences suffisantes ont été faites.
[X] [C] veut rejoindre le Maroc le plus rapidement possible. Il veut récupérer son passeport.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Dans l’arrêté de placement en rétention du 21 mars 2025, l’autorité préfectorale retient que [X] [C] ne peut justifier être entré régulièrement en France. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant démuni d’un passeport mais présentant seulement une CNI marocaine ne lui permettant cependant pas de voyager. [X] [C] déclare ne pas être opposé à un retour dans son pays d’origine mais est tout de même entré irrégulièrement sur le territoire national il y a 1 mois.
[X] [C] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 20 mars 2025 à la gare [Localité 3] Europe. Il présentait une carte d’identité marocaine et n’était titulaire d’aucun autre document.
En audition administrative, [X] [C] déclarait être arrivé en 2025 en Espagne puis en France. Il confirmait n’être en possession que de sa carte d’identité marocaine. Il ajoutait vouloir “être renvoyé au Maroc mais j’aimerais ne pas aller au CRA pour être renvoyé”. Il ne justifiait d’aucune adresse en France et déclarait travailler de manière non déclarée.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [X] [C] que le placement en rétention administrative de ce dernier soit injustifié par le seul fait que celui-ci ait exprimé sa volonté de quitter le territoire français alors qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation et n’est en possession d’aucun document de voyage en cours de validité lors de son interpellation.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
L’article L. 142-2 du CESEDA prévoit qu’en vue de l’identification d’un étranger qui, notamment, n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnées à l’article L. 812-1, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par des agents expressément habilités des services de ce ministère et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données à caractère personnel.
Lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation d’un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l’occasion d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1 re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation a été rédigé par le Brigadier-Chef de police en fonction au SPAFT de [Localité 3], [B] [S], qui été assisté lors de l’opération par le Brigadier-Cehf de Police [D] du même service.
Pour l’opération de consultation du FPR était relatée comme suit : “Interrogeons l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, étant individuellement désigné et spécialement habilité à réaliser cette opération, par le Brigadier-Chef [S] dûment habilité” et “Passé au fichier des personnes recherchées”.
Il ressort donc que même si plusieurs fonctionnaires de police sont intervenus dans le contrôle d’identité de [X] [C] et il apparaît que seul le rédacteur du présent procès-verbal d’interpellation, [B] [S], a procédé à la consultation des fichiers biométriques et notamment du FPR et que celui-ci était dûment habilité.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l’information du Procureur de la République sur la prise d’empreintes digitales :
L’article 813-10 du CESEDA dispose que : “Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour”.
Le procureur de la République doit ainsi être informé de la prise d’empreintes digitales ou de photographies, lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par le fait que l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour (articles L. 813-9 et L. 813-10 du CESEDA).
En l’espèce, [X] [C] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 20 mars 2025 à la gare [Localité 3] Europe. Il présentait une carte d’identité marocaine et n’était titulaire d’aucun autre document. En audition administrative, [X] [C] confirmait n’être en possession que de sa carte d’identité marocaine.
Il ressort donc que [X] [C] ne justifiait pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour. En conséquence, la prise de ses empreintes digitales était nécessaire.
S’agissant de l’information préalable à la prise d’empreintes au procureur de la République, il ressort du procés-verbal intitulé “Consultation fichiers biométriques” du 21 mars 2025 qu’il est fait mention : “Après information du procureur de la République compétent. Avons fait procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographies pour consultations des fichiers”.
Les procès-verbaux de police faisant foi jusqu’à preuve du contraire et en application de la règle de la procédure civile qui impose que ce soit à celui-ci qui soulève un moyen d’irrégularité d’en rapporter la preuve, il sera donc considéré que le procureur de la République a bien été avisé de la réalisation de la prise d’empreintes de [X] [C], dans le respect des prescriptions de l’article L.813-10 du CESEDA.
En conséquence, le moyen sera réalisé.
Sur la notification tardive des droits en retenue :
Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 (article L. 813-5 du CESEDA) se révèle proche de celui institué par la loi n° 392-2011 du 14 avril 2011 relatif à la garde à vue.
L’article L.813-5 du CESEDA dispose : que “L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2".
Cette notification doit donc être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne en retenue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Comme pour l’avis au procureur de la République, tout retard dans la notification des droits, doit être justifié par une circonstance insurmontable (1 re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057, Bull. 2005, I, n° 215, 1 re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-19.153; 1 re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.013, 1 re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.702).
Ne caractérise pas une circonstance insurmontable le premier président qui, pour justifier une notification des droits plus de 9h après le placement en garde à vue, se réfère exclusivement à l’alcoolémie du gardé à vue sans justifier en quoi cette alcoolémie ne permettait pas à celui-ci de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits (1 re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-
15.926).
La chambre criminelle a jugé qu’était tardive la notification opérée 45 mn après le placement en garde à vue, une perquisition chez la personne gardée à vue ayant été préalablement opérée (Crim. 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. Crim. n°155), au contraire d’une notification opérée 20 mn après un tel placement (Crim., 6 février 2018, pourvoi n° 17-84.700).
En l’espèce, [X] [C] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 20 mars 2025 à 21h40. Il s’est vu notifier son placement en retenue le 20 mars 2025 à 22h20.
Il ne ressort pas, au regard de la jusrisprudence relative à la mesure de garde à vue que ce délai de 40 minutes entre l’interpellation de l’intéressé et sa notification de placement en retenue, soit à considérer comme excessif et tardif, compte tenu du temps de transport et de la nécessité de trouver un interprète.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la durée excessive de la mesure de retenue :
L’article L.813-3 du CESEDA dispose que : “L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour”.
L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour.
Si le début de la retenue doit s’entendre de la présentation de l’étranger à l’OPJ s’agissant de l’information du procureur de la République ou de la notification des droits, en revanche, le décompte des heures de retenue a pour point de départ le début du contrôle.
La retenue n’exige pas que soient effectuées, par les forces de l’ordre, les diligences nécessaires de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté (1 re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-14.822, Bull. 2014, I, n° 61).
La mesure de retenue, préalable au placement en rétention, peut même, dès lors que la durée maximale n’est pas dépassée, être fractionnée dans le temps, notamment lorsque l’interruption temporaire intervient pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l’intéressé (1 re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 16-14.700, Bull. 2017, I, n° 34).
En l’espèce, [X] [C] a été placé en retenue le 20 mars 2025 à 21h40. La mesure a été levée le 21 mars 2025 à 19H30. Il ressort donc que la durée maximale de 24 heures de la mesure a été resepectée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé, à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Cependant, le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention (1 re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En l’espèce, il ressort que lors de son interpellation de [X] [C], celui-ci n’était en possession que de sa carte d’identité marocaine et d’aucun document de voyage. Il arguait n’être en possession d’aucun autre document d’identité ou de voyage. Il a été permis à l’administration de réceptionné le passeport de l’intéressé lors de son placement en rétention soit le 21 mars 2025, la dispensant ainsi de saisir les autorités consulaires marocaines pour solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration n’a alors en l’espèce qu’à justifier que de la réalisation d’une demande rapide de routing qui a été faite le 22 mars 2025 soit dès le lendemain du placement en rétention de [X] [C].
En conséquence, les diligences de l’administration apparaissent suffisante et le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 22 mars 2025 et [X] [C] est en possession d’un passeport, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/626 au dossier N° RG 25/00625 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00625 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Réserve ·
- Carrelage ·
- Côte ·
- Acquéreur ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Astreinte
- Finances ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Retard ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Partie ·
- Villa ·
- Audience ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- La réunion ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Acquéreur ·
- Exécution
- Divorce ·
- Mariage ·
- Allemagne ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Juge
- Exonérations ·
- Cotisation patronale ·
- Dispositif ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Démission ·
- Salaire minimum ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Juge ·
- Incident
- Enfant ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Demande
- Héritier ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Corne ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Cause ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éthanol ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Créanciers ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Moteur ·
- Contrats ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Communication des pièces ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.