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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 déc. 2024, n° 23/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02952 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEMM
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Mathieu KARM
[M] [U] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,
dont le siège social est sis 26 quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS PERRET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, demeurant 26, place des Martyrs de la Résitance – 33075 BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [R]
né le 04 Novembre 1964 à CHARTRES (28000),
demeurant Lieudit Augonville – 4 rue des ouches – 28800 MONTBOISSIER
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 9 janvier 2020, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE (ci-après la société SANTANDER) a consenti à M. [M] [R] un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de type COUPE PREMIUM de marque AIXAM immatriculé DF-689-RE pour un montant total de 9.180€ remboursable en 60 mensualités de 174,19 euros assurance comprise au taux débiteur de 5,22%.
Par courrier en date du 16 mai 2022, la société SANTANDER a mis en demeure M. [M] [R] de régler les échéances impayées mais en vain. Par courrier du 17 août 2022, la société SANTANDER a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait citer devant le Juge du contentieux de la Protection de Chartres M. [M] [R], à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 7.885,33€ selon décompte en date du 23 août 2023, outre les intérêts au taux contractuels depuis cette date jusqu’à parfait règlement des sommes dues. Elle sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [M] [R] à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024.
A l’audience, la société SANTANDER, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie et sollicité le maintien de ses écritures.
M. [M] [R], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024, puis par simple mention sur la cote du dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’obtenir l’avis des parties sur une éventuelle forclusion de l’action, le premier incident de paiement non régularisé étant calcué au 8 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
La société SANTANDER, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions, aux termes desquelles elle soutient que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé datant du 8 novembre 2021.
M. [M] [R], régulièrement avisé de la date de réouverture des débats, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société SANTANDER a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil, que les règlements reçus s’imputent par priorité sur les dettes les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort du rappel des faits de l’assignation et des conclusions que M. [M] [R] a cessé de régler les échéances du loyer à compter du mois de décembre 2020.
Ceci est corroboré par le décompte actualisé en date du 18 août 2023 (pièce n°13) et le décompte de l’huissier arrêté au 23 août 2023 (pièce n°14) indiquant des échéances impayées à compter du 8 décembre 2020.
La pièce n°12 intitulée historique de compte du 18 août 2023 qui est versée aux débats est en contradiction avec ces éléments car elle indique que toutes les mensualités antérieures au 8 septembre 2021 ont été réglées.
Or ceci ne résulte pas des pièces citées précédemment et en particulier du décompte de l’huissier qui est postérieur – puisque daté du 23 août 2023- et qui a été adressé au débiteur par courriers recommandés des 16 mai 2022 et 17 août 2022.
Il convient de ne pas retenir la pièce n°12.
Il ressort des décomptes retenus, que M. [M] [R] a réglé au total la somme 1.559,01 euros correspondant à 8 échéances de 174,17 € et 0,95 échéance de 174,17€, soit 8 mois d’échéances intégralement payées.
Dès lors, la 9ème échéance n’ayant pas été intégralement payée, il y a lieu de retenir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 septembre 2021, soit 9 mois à compter du 8 décembre 2020 (échéance d’avril 2021 exclue selon les décomptes),
En conséquence, l’introduction de l’instance le 31 octobre 2023, soit deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est atteinte par la forclusion.
Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA irrecevable en son action,
Condamne la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA aux dépens,
Déboute la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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