Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 sept. 2025, n° 25/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04271 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WI2
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2], Madame [S] [K], demeurant [Adresse 2], représentés par le cabinet de Me Elodie BORONAD, avocat au barreau de VALENCE, [Adresse 5] France et par le cabinet de Me GIORNO Géraldine, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque A 0940
DÉFENDERESSE
Madame [J] [P] [C], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 septembre 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04271 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WI2
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er avril 2022, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] ont donné en location meublée à Madame [J] [P] [C] un appartement situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] ont fait signifier le 22 novembre 2024 à Madame [J] [P] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 3.910 euros. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 7 février 2025.
Suivant acte d’huissier en date du 14 février 2025, notifié au Préfet le 17 février 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] ont fait assigner Madame [J] [P] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— Ordonner par suite l’expulsion de Madame [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux objet du bail,
— Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] la somme de 4.990 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2025,
— La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer charges comprises soit 890 euros à compter du 1er février 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux,
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K], représentés par leur avocat, ont précisé que Madame [J] [P] [C] avait finalement libéré les lieux le 1er mars 2025. Ils ont indiqué que dans ces conditions, ils entendaient se désister de leur demande d’expulsion qui était devenue sans objet ainsi que des demandes subséquentes. Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] ont par ailleurs maintenu le surplus de leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Madame [J] [P] [C], citée à étude, n’était ni présente, ni représentée.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire et susceptible d’appel.
Sur le désistement partiel de Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] :
Il convient de constater le désistement de Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] de leur demande d’expulsion, qui est devenue sans objet, ainsi que de la demande subséquente relative au sort des meubles.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Le contrat de location contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 novembre 2024, pour la somme en principal de 3.910 euros, visant un délai de deux mois.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2025.
Sur les demandes de condamnation en paiement :
Madame [J] [P] [C] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au 1er mars 2025, date de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Au vu du décompte locatif, Madame [J] [P] [C] sera également condamnée au paiement de la somme de 4.990 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2025.
Sur les autres demandes :
Madame [J] [P] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée en ce sens sera rejetée.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] de leur demande d’expulsion ainsi que de leurs demandes subséquentes relatives aux sorts des biens ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu à effet du 1er avril 2022 concernant appartement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [P] [C] à verser à Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au 1er mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [P] [C] à verser à Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] la somme de 4.990 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [P] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an précités.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- États-unis ·
- Ordonnance
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Dégénérescence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Rejet ·
- Dossier médical
- Canalisation ·
- Dalle ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Eau usée ·
- Assemblée générale ·
- Carrelage ·
- Syndic ·
- Plomb
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement ·
- Scolarisation
- Portugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Exécution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Juge ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Lot
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Surcharge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Enfant majeur ·
- Rupture
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Créance ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Immatriculation ·
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.