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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] ( 595669 ) c/ TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ( TRAO69010AA ), CPAM 93 ( [ Numéro identifiant 1 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25LT
JUGEMENT
Minute : 25/00510
Du : 24 Juillet 2025
S.A. [1] (595669)
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
[2] (0114702733V)
Monsieur [C] [S]
Représentant : Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
SIP DE [Localité 1] (TH 19-20, 3005042211423)
[3] (796870378311)
[4] (sans réf.)
[5] (001002857545 V026804937)
CPAM 93 ([Numéro identifiant 1])
[6] (93081770 10)
[7] (7426761)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (TRAO69010AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Juillet 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [1] (595669), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Benjamin ATTIAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[2] (0114702733V), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SIP DE [Localité 1] (TH 19-20, 3005042211423), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3] (796870378311), domiciliée : chez [8], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4] (sans réf.), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5] (001002857545 V026804937), domiciliée : chez [9], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CPAM 93 ([Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6] (93081770 10), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[7] (7426761), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (TRAO69010AA), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, M. [C] [S] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 42 mois.
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 17 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 42 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 15,32 €, avec effacement partiel en fin de plan.
[1] SA, à qui les mesures ont été notifiées le 28 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2025, [3] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, [1], comparante, représentée actualise sa créance à la somme de 1 200,05 euros, arrêtée au 28 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus et sollicite le rééchelonnement des dettes du débiteur sans effacement de la dette résiduelle.
M. [C] [S], comparant, assisté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut, de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
Au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, il actualise sa situation personnelle et financière. Il précise qu’il ne perçoit plus de versements de la CAF, exception faite des APL, et qu’il a engagé un recours contre les décisions à l’origine de cette situation.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 4 juillet 2025, M. [C] [S] a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [1] SA
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025 qu’à cette date, M. [C] [S] était redevable d’une somme de 1 356,76 euros.
Or, à l’audience, [1] SA actualise sa créance à la somme de 1 200,05 euros, arrêtée au 28 mai 2025, terme d’avril 2025, ce qui n’est pas contesté par le débiteur.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Contribution du concubin non déposant
1 221,61 €
APL
445,53 €
RLS
118,43 €
TOTAL
1 785,57 €
Il ressort des pièces versées à la cause que M. [C] [S] ne perçoit aucune ressource propre.
La contribution du concubin non déposant a été fixée au montant total du salaire perçu par Mme [O] [S] dès lors que le débiteur principal ne dispose d’aucune ressource.
Il apparaît qu’avec 5 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 737,00 €
Charges d’habitation (barème)
331,00 €
Charges de chauffage (barème)
343,00 €
Loyer (frais réels)
905,38 €
Total
3 316,38 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Agé de 56 ans, il ne dispose, à ce jour, d’aucune ressource propre. Il indique en revanche avoir déposé un recours contre la décision prise par la MDPH refusant de renouveler l’AAH et contre la décision de la CAF de suspendre le versement de l’intégralité des prestations sociales, sauf APL, auxquelles il prétend être éligible. Ce faisant, ces ressources sont susceptibles d’augmenter considérablement en cas de succès du recours. Les pièces fournies à la cause font état de ressources suspendues pour un montant de 1 177,56 euros au titre des allocations familiales et de 1 033,32 euros pour l’AAH.
Par ailleurs, il justifie avoir cinq enfants à sa charge. L’un d’entre eux a 19 ans de sorte qu’il est susceptible de s’émanciper à moyen terme. Ses charges sont susceptibles de diminuer.
L’un et l’autre de ces évènements sont susceptibles de faire émerger une capacité de remboursement. Ce faisant, sa situation ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer une suspension de l’exigibilité des dettes contractées par M. [C] [S] pour une durée de 12 mois afin de lui permettre de faire aboutir les recours engagés pour obtenir le déblocage des ressources auxquelles il peut prétendre.
Il lui appartiendra, alors, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers pour définir les modalités de son désendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance n°595669, pour les seuls besoins de la procédure, détenue par [1] SA à la somme de 1 200,05 euros, arrêtée au 28 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
CONSTATE que M. [C] [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation de M. [C] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DEBOUTE M. [C] [S] de ses demandes ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes contractées par M. [C] [S], déclarées dans la procédure, pour une durée de 12 mois ;
DIT que les sommes dont le paiement est reporté ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [C] [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [C] [S] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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