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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 6 janv. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB22-W-B7J-S365
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société SYNDICATS COPROPRIETAIRES LES NOUVEAUX HORIZONS
DEFENDEUR(S) :
[F] [S] ép. [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX
et le SIX JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [L] [Y], auditrice de justice en stage;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES NOUVEAUX HORIZONS SITUE A [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184,dont le siége social est situé [Adresse 2],prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [S] ép. [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Mme [F] [S] épouse [B] est propriétaire des lots de copropriété n°8168, 1003 et 1012 situés [Adresse 6].
Le 7 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE L BÂTIMENTS [Immatriculation 1] DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner Mme [F] [S] épouse [B] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:
1143,80 € au titre des charges impayées au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024,1073,90 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024,3000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE L BÂTIMENTS [Immatriculation 1] DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son Conseil, se désiste de ses demandes en paiement de charges et frais de recouvrement, maintenant uniquement ses demandes en dommages et intérêts, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il explique à l’audience que la dette a été soldée, mais postérieurement à la saisine de la juridiction.
Citée par acte remis à personne physique, Mme [F] [S] épouse [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti, il en sera donc tenu compte.
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande au titre des charges et frais, le défendeur ayant réglé sa dette de charges en totalité le jour même de l’audience. Ce désistement intervient avant toute présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE L BÂTIMENTS [Immatriculation 1] DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES NOUVEAUX HORIZONS ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [S] épouse [B] qui succombe à l’instance en ce qu’il devait bien des charges, réglées postérieurement à l’assignation, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [F] [S] épouse [B], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE L BÂTIMENTS [Immatriculation 1] DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES NOUVEAUX HORIZONS la somme de 150 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement parfait du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE L BÂTIMENTS [Immatriculation 1] DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, de sa demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement à l’encontre de Mme [F] [S] épouse [B] ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE L BÂTIMENTS 10 A 12 DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [S] épouse [B] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE L BÂTIMENTS 10 A 12 DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES NOUVEAUX HORIZONS, représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [S] épouse [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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