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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [6] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [14] à Maître [F] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01681 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2EN
N° MINUTE :
17
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01681 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2EN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Madame [R], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS
Monsieur [O] [X], salarié de la société [8]-après société [5]), a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 1987.
Son état était consolidé le 15 octobre 1988.
La [10] ([11]) de Seine-[Localité 16] par décision du 2 mars 1989 a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit les séquelles d’un traumatisme du genou gauche ayant nécessité une méniscectomie , chaleur et gonflement du genou, limitation importante de la flexion et de l’extension, fatigabilité, difficultés à l’accroupissement.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [7] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [K] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025.
La société, représentée par son conseil, a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
La caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 20% et subsidiairement d’ordonner une expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
La caisse n’a communiqué aucune pièce relative à cet accident du travail.
Eu égard à l’absence d’éléments permettant de déterminer si le taux retenu est conforme aux constatations médicales et au barème indicatif, il convient d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [E], exerçant :
[Adresse 2]
Mail : [Courriel 17]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [X] [O] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 27 janvier 1987 en se plaçant à la date de consolidation du 15 octobre 1988, au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € à verser à la Régie du tribunal judiciaire de PARIS, le montant de la provision à consigner par la société [6] à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 31 décembre 2025 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 24 mars 2026
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 07 avril à 13h25 et PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 15] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
4ème page et dernière
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