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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 15 janv. 2025, n° 23/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt cinq
[9]
Le 15 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02856 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PXS
AFFAIRE : [F] [N] [L] [E]
C/ [K] [G] [A] [O]
NB/CET
DEMANDERESSE
[F] [N] [L] [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2020/004052 du 01/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[K] [G] [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 12 janvier 2021,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [F], [N], [L] [E], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 7])
et
Monsieur [C], [G], [A] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 7])
mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 7] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [F] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que Madame [F] [E] et [C] [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [B], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’autorité parentale s’agissant de [Z] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résidence s’agissant de [Z] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’un droit de visite et d’hébergement s’agissant de [Z] ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux ponts les précédant ou les suivant immédiatement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
Supprime la contribution antérieurement mise à la charge de Monsieur [C] [O] pour l’entretien et l’éducation de [S], [Y], [Z] et [B] ;
Déboute la mère de sa demande de part contributive, l’état d’impécuniosité du père étant constaté ;
Dispense Monsieur [C] [O] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [C] [O] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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