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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00999 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KB7H
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
SARL [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
SARL [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [R] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 6 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025, rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] a été salarié de la SARL [7] en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 2 mai 1994.
Le 24 mai 2020, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale, ainsi décrite par le certificat médical initial établi le 30 avril 2020 par le docteur [C] [M] : « hernie discale L4-L5 gauche ».
Dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 6] (ci-après « la CPAM ») a considéré que la maladie relevait du tableau n°97 des maladies professionnelles en tant que « sciatique par hernie discale L4-L5 » et la première constatation médicale a été fixée au 20 mai 2019.
Après instruction de la demande, la CPAM a, par courrier du 28 septembre 2020, notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [L] a ensuite été déclaré consolidé à la date du 8 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente de 20% dont 5% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué à compter du 9 novembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2022, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée en mise en état le 11 décembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 4 octobre 2024. Pour des raisons internes à la juridiction, les débats ont toutefois été rouverts à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, M. [L], comparant en personne, maintient sa demande initiale Il demande au tribunal, à titre principal,
de constater que la maladie déclarée a un caractère professionnel,de dire que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la SARL [7] et, en conséquence, que les indemnités qui lui ont été allouées seront majorées dans les conditions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,de condamner l’employeur à réparer l’ensemble de ses préjudices, tels qu’évalués par expertise avant dire droit à ordonner par la juridiction,de lui accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels,de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,d’ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire.
La SARL [7] prétend au rejet de l’ensemble des demandes de M. [L] que la maladie de ce dernier n’a pas une origine professionnelle et qu’elle n’a, en toute hypothèse, commis aucune faute inexcusable à son égard. Elle demande, subsidiairement, la désignation d’un expert et le rejet de la demande de provision. Elle sollicite enfin la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2500 euros au titre du code de procédure civile.
La CPAM d'[Localité 6], dûment représentée, demande au tribunal de rejeter la demande en inopposabilité du caractère professionnel de la maladie formée par l’employeur et s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Elle s’en remet également à justice quant à la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de M. [L] et demande, le cas échéant, la condamnation de la SARL [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elles serait amenée à verser.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 6 juin 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sur la qualification de la maladie
Le tableau n°97 des maladies professionnelles, consacré aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévoit deux maladies susceptibles d’être prises en charge :
sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie. En revanche, il est constant que le juge ne doit pas limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau considéré.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [L] mentionne une « hernie discale L4-L5 gauche opérée par le docteur [W], neurochirurgien le 12 juin 2019 ; récidive en février 2020, réintervention le 2 avril 2020. Discectomie ».
La fiche de colloque médico-administratif complétée par le médecin conseil de la caisse mentionne le code syndrome 097AAM 51 A et indique que le libellé complet du syndrome est une « sciatique par hernie discale L4 L5 ». Ce document indique, par ailleurs, que l’examen prévu par le tableau a été réalisé, en l’occurrence un IRM du rachis lombosacré réalisé le 22 mai 2019 par le docteur [O] [V].
Ces éléments permettent de désigner et d’objectiver sans équivoque la maladie litigieuse, qui figure bien au nombre des pathologies désignées par le tableau n°97 des maladies professionnelles.
Il en résulte que le caractère incomplet du libellé de la maladie inscrit par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial par rapport à celui mentionné dans le tableau des maladies professionnelles est sans conséquence sur l’opposabilité de cette dernière.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la réunion des conditions du tableau n°97 des maladies professionnelles
En vertu du tableau n°97 des maladies professionnelles, la reconnaissance du caractère professionnel d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante est soumise aux deux conditions suivantes :
— La prise en charge doit s’inscrire dans un délai de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans,
— La victime doit avoir été exposée à des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l’espèce, la SARL [7] considère que la caisse n’établit pas que la pathologie de M. [L] répond à ces conditions, tant en ce qui concerne le délai de prise en charge que la liste des travaux.
Cependant, il est constant que M. [L] a effectué son dernier jour de travail le 28 novembre 2020 et que la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 20 mai 2019, soit dans le délai prévu par le tableau n°97. De même, le questionnaire rempli par l’employeur permet de constater que la conduite d’un tracteur routier pour des semi-remorques faisait partie des tâches confiées à M. [L], chauffeur poids lourds, ce qui correspond à l’une des hypothèses prévues par ce tableau.
Son moyen sera donc écarté.
La SARL [7] ne rapportant aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie de M. [L] à son travail, elle sera donc déboutée de sa demande principale.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [L] fait état de plusieurs avis de la médecine du travail postérieurs à son accident du travail du 12 novembre 2012 et verse aux débats un courrier du 5 février 2013 sommant son employeur de respecter les préconisations émises par le médecin du travail à la suite de sa visite de reprise, à savoir l’évitement de port manuel de charges lourdes, impliquant selon lui un aménagement de son poste de travail, refusé par l’employeur par courrier du 19 février 2013. Il produit également un avis du médecin du travail du 21 septembre 2017 préconisant notamment l’absence de sanglage-désanglage.
La SARL [7] ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir que le poste de M. [L] a été aménagé en 2012 ou en 2017 de façon à tenir compte de ces préconisations, les attestations versées aux débats étant insuffisamment circonstanciées sur ce point.
Cette négligence de l’employeur, dont le lien avec la maladie professionnelle ne peut pas être écarté, constitue un manquement à son obligation de sécurité, conduisant à présumer sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle litigieuse.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant en l’espèce reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés à la suite de la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de M. [L].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de M. [L] a été consolidé à la date du le 30 octobre 2020, soit plus d’un an après la première constatation médicale de sa maladie.
Il justifie notamment avoir subi plusieurs interventions chirurgicales depuis lors.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la CPAM d'[Localité 6] devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est précisé que, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
— Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
— Soit le taux éventuellement révisé par la commission de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 6] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [7] le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 20 % notifié à l’employeur, outre le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront réservés.
L’équité commande cependant d’allouer à M. [L] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la SARL [7] sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [L] le 24 mai 2020 est imputable à la faute inexcusable de la SARL [7], son ancien employeur,
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 6] de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit, sur l’indemnisation complémentaire de M. [L],
Ordonne une expertise médicale,
Désigne, pour y procéder, le docteur [Z] [J] ([Adresse 1]),
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’intégralité des pièces médicales relatives à l’état de santé de M. [E] [L],
2. examiner M. [E] [L],
3. détailler précisément les séquelles de cette maladie professionnelle à la date de la consolidation fixée au 8 novembre 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
5. indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
6. indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité, étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation,
7. dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
8. évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la première constatation médicale de la maladie professionnelle, jusqu’à la date de consolidation,
9. donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
10. dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical,Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),11. évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’apparition de la pathologie,
12. évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
13. évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation,
14. dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
15. dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
16. donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
17. dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
18. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Alloue à M. [E] [L] une provision d’un montant de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 6] fera l’avance à M. [E] [L] des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 6] pourra recouvrer à l’encontre de la SARL [7] le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 20% opposable à l’employeur, ainsi que de la provision allouée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et des frais d’expertise,
Condamne la SARL [7] à verser à M. [E] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL [7] de sa demande sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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