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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 12 févr. 2026, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01660 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUIS
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLS VALLEE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU, avocat plaidant de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, membre de la AARPI CONFLUENCES, avocats au barreau de la DROME et par Maître Hélène HOURLIER, avocat postulant du barreau de CHAMBERY,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [D],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Aymeric COTTIN, avocat plaidant, de la SELARL SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON et par Maître Jessica KOLLI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 12 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Entreprenant divers travaux de rénovation intérieure de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 1], madame [I] [D] a confié à la SAS SOLS VALLEE DU RHONE la mise en œuvre d’un revêtement de sol de type “Lucem Star” pour une superficie de 46 mètres carrés et un coût TTC de 12 224,96 euros selon devis en date du 29 novembre 2021 retourné accepté le 17 février 2022.
Une erreur affectant la superficie concernée, en réalité de 55 mètres carrés, ayant été constatée lors d’une visite des lieux par la SAS SOLS VALLEE DU RHONE, celle-ci a réalisé ses travaux et émis une facture d’un montant de 14 802,83 euros TTC le 10 septembre 2022.
Un litige est né entre les parties au vu du résultat de l’exécution de la dite prestation, en dépit de la reprise des travaux pour remédier aux défauts constatés et de l’émission d’une nouvelle facture en date du 31 octobre 2023 remisée à hauteur de 13 288 TTC.
Après que madame [I] [D] s’est acquittée de la somme de 6 112,48 euros le 16 juin 2023, malgré selon elle la persistance de désordres, la SAS SOLS VALLEE DU RHONE lui a adressé le 2 avril 2024 un courrier de mise en demeure d’avoir à régler le solde de 7 175,52 euros, outre intérêts et pénalités, ce à quoi elle s’est opposée compte tenu de la persistance des défauts de finition constatés notamment.
C’est dans ces conditions que par acte de maître [F] [Q], commissaire de justice, en date du 16 octobre 2024, la SAS SOLS VALLEE DU RHONE a fait assigner madame [I] [D], au visa des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 10 décembre 2024, aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée son assignation,
— juger que madame [I] [D] est débitrice à son égard de la somme de 7 175,52 euros TTC correspondant au solde de sa facture 2021-11-1037 à échéance depuis le 5 novembre 2023,
— condamner madame [I] [D] à lui payer la somme de 7 175,52 euros TTC correspondant au solde de sa facture 2021-11-1037,
— condamner madame [I] [D] à lui payer la somme de 1 588,37 euros au titre des pénalités arrêtée au 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner madame [I] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2025, madame [I] [D] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1217, 1219, 1231-1 et 1233 du code civil, qu’il :
— constate que la prestation de la société SVR est imparfaite,
— constate qu’elle a subi des désagréments exhorbitants pour la recherche d’une solution de reprise,
en conséquence,
— rejette les demandes de la société SVR au titre de l’exception d’inexécution,
— à tout le moins, prononce la compensation entre les sommes réclamées par la société SVR avec le coût de la réparation des conséquences de l’inexécution,
— enfin et en tant que de besoin, réduise le montant des travaux de la société SVR à la somme de 6 112, 48 euros TTC,
— en conséquence, rejette les demandes de la société SVR au titre de l’exception d’inexécution,
à tous les titres,
— condamne la société SVR à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette dernière a maintenu ses prétentions aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 enregistrées au greffe le 22 septembre 2025 et, y rajoutant, demandé au tribunal de juger que madame [I] [D] ne formule aucune prétention à l’égard de la SAS SOLS VALLEE DU RHONE, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par elle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières écritures en réponse, envoyées par RPVA le 2 décembre 2025, madame [I] [D] a confirmé les siennes.
L’affaire a été renvoyée successivement contradictoirement aux audiences de renvoi des 14 janvier, 11 février ( pour la mise en état ), 9 septembre, 4 novembre, puis à celle de plaidoirie du 13 janvier 2026.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 13 janvier 2026, sans modifier les termes de leurs prétentions respectives et l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Ils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur la recevabilité
Aucune discussion n’opposant les parties quant à la recevabilité de l’action de la demanderesse qui justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action sera déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
2.1. La SAS SOLS VALLEE DU RHONE sollicite tout d’abord du tribunal qu’il juge que madame [I] [D] ne formule aucune prétention à son encontre en ce qu’elle lui demande d’effectuer des constats ainsi que prononcer une compensation avec des sommes qui lui seraient dues au titre du coût de travaux de réparation des conséquences de l’inexécution de sa prestation sans pour autant réclamer sa condamnation au paiement de la moindre somme à cet égard faisant ainsi obstacle à toute compensation.
Le tribunal n’ayant pas à se prononcer sur des prétentions qui n’en sont pas en effet, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et d’une jurisprudence bien établie, s’en abstiendra donc, mais rejettera la demande plus large de la SAS SOLS VALLEE DU RHONE, puisque la défenderesse sollicite bien du tribunal qu’il réduise le montant des travaux de la société SVR à la somme de 6 112, 48 euros TTC et rejette ses prétentions au titre de l’exception d’inexécution.
2.2. S’agissant de la demande en paiement de la somme de 7 175,52 euros correspondant au solde du montant de la facture à laquelle madame [I] [D] s’oppose au titre de l’exception d’inexécution, la SAS SOLS VALLEE DU RHONE se fonde pour la soutenir sur les dispositions combinées des articles 1103 et 1217 du code civil, tandis que la défenderesse invoque, outre ces dernières, celles de l’article 1219 du même code.
Il résulte des articles 1103 et 1217 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, sanctions qui ne sont pas incompatibles et qui peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation , alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que :
* les travaux en question, exécutés par la SAS SOLS VALLEE DU RHONE en 2022, ont donné lieu à sa facture du 10 septembre 2022 d’un montant de 14 802,83 euros,
* le 9 juin 2023 madame [I] [D] a adressé un courriel à la SAS SOLS VALLEE DU RHONE pour lui rappeler qu’elle avait elle-même constaté la semaine précédente qu’un problème affectait ses travaux et qu’en dépit de l’essai qu’elle avait effectué sur une petite surface, si le produit appliqué avait apporté de la brillance au sol celui-ci restait marqué et sale,
* le 12 juin 2023, la SAS SOLS VALLEE DU RHONE y a répondu en indiquant notamment que les rayures partiront avec les machines et qu’il convenait de définir une date pour réintervention afin de finaliser complètement le chantier,
* par courrier du 16 juin 2023, accompagnant son premier règlement à hauteur de la somme de 6 112,48 euros, madame [I] [D] a rappelé à la SAS SOLS VALLEE DU RHONE ne pas avoir réceptionné ses travaux en raison de l’aspect mat et sale généralisé sur toute la surface, des traces et rayures persistantes apparaissant au moindre mouvement d’usage, de la présence d’une multitude de petits trous de 1 à 3 millimètres de diamètre sur de multiples zones, des traces multiples de patin de ponçage manuel, des trous liés à des pertes d’inclusion, des zones brunâtres et une fissure ( au moins un sur 50 centimètres ), avant de rappeler que l’état insatisfaisant du sol avait déjà été constaté en fin de chantier en 2022, qu’une deuxième intervention n’a pas permis de résoudre le problème, pas plus que celle effectuée plus récemment, alors que son choix de ce revêtement avait été dicté par les arguments qui lui avaient été avancés concernant la facilité d’usage et d’extrême résistance aux épreuves du temps, et de solliciter des précisions quant aux solutions envisagées pour résoudre ces difficultés,
* le 2 novembre 2023, après nouvelle intervention, la SAS SOLS VALLEE DU RHONE a adressé à madame [I] [D] sa dernière facture mentionnant un solde à régler de 7 152,52 euros en indiquant avoir tenu compte des surfaces en complément et des désagréments, ainsi que des zones non reprises du fait de la présence de mobilier demeuré en place, courriel auquel celle-ci a répondu le 6 novembre en indiquant que, si le résultat était globalement satisfaisant et l’amélioration significative, des défauts signalés au technicien subsistaient, soit, entre autres, des traces autour et aux angles des meubles et du poêle non déposés, une bande de reprise très visible entre le salon et la salle à manger, et en rappelant les nombreux désagréments liés à ces travaux en raison de leur étalement sur dix-huit mois, compte tenu des derniers travaux de reprise, de deux déménagements des pièces de vie, et d’un résultat satisfaisant, mais incomplet, qui empêchait désormais de déplacer ou modifier certains aménagements sous peine de mettre à jour les zones non reprises, en concluant, eu égard à l’absence de prise en compte du coût des opérations de démontage-remontage de la cuisine, du dressing et du poêle qui auraient dû avoir lieu pour mener à bien l’intégralité de la reprise, qu’une remise commerciale de 25% de la dernière facture s’imposait,
* le 28 janvier 2025, maître [Z] [B], commissaire de justice, requis par madame [I] [D], a constaté sur le sol une fissure d’une longueur de 80 centimètres, ainsi que trois autres de 10 centimètres et une de 20 centimètres, la présence d’une bande de reprise de 10 centimètres de large sur 2 mètres de longueur ; un défaut de reprise du revêtement de sol ainsi qu’un manque de lustrage autour de l’îlot central de la cuisine et près de la porte ; de nombreuses taches et rayures au centre du salon, y compris sous un tapis ; entre l’îlot central et la plaque de cuisson, de nombreuses taches incrustées et un manque de lustrage qu’un lavage réalisé lors de ses opérations n’ont pas fait disparaître, ainsi qu’une différence de teinte, plus foncée, par rapport au reste de l’ensemble du revêtement du rez-de-chaussée, et enfin de nombreuses taches dans le couloir vers les toilettes, notamment dans les angles,
* monsieur [C] [E], architecte, après avoir examiné sur site la mise en œuvre du système de revêtement “Lucem Star” dans le cadre du devis du 29 novembre 2021, a attesté, sans avoir pu prendre connaissance de la fiche technique correspondant à la date du chantier – les différentes versions disponibles de ce produit ayant connu une évolution rapide et fréquente pour donner lieu à 10 révisions en quatre ans et demi comportant à chaque fois des modifications substantielles -, que la fréquence et l’ampleur de ces évolutions parfois divergentes semblent indiquer une instabilité dans la définition et la maîtrise du produit et nécessitent le respect précis des prescriptions techniques, concernant notamment le contrôle du taux d’humidité du support, lequel conditionne la durabilité du revêtement, et avoir lui-même constaté les mêmes désordres que ceux relevés par maître [Z] [B], pour conclure que le résultat final n’est pas conforme à l’attendu de la fiche du produit appliqué.
Il ressort ainsi clairement de ces éléments que la SAS SOLS VALLEE DU RHONE a exécuté de façon imparfaite son engagement par la multiplicité des désordres affectant le revêtement de sol en cause et, qu’à ce titre, madame [I] [D] est bien fondée à lui opposer l’exception d’inexécution suffisamment grave dont elle se prévaut en application des dispositions combinées des articles 1217 et 1219 du code civil: indépendamment du coût de reprise des travaux en question, les seules dépose et repose de l’ensemble du mobiler installé dans l’espace concerné représentent un coût de plus de 5 000 euros selon les devis qu’elle verse aux débats (ses pièces 8, 9 et 12).
Aussi, la SAS SOLS VALLEE DU RHONE sera-t-elle déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 152,52 euros qu’elle lui réclame, tout comme des pénalités qu’elle y a ajoutées.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, la SAS SOLS VALLEE DU RHONE supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [I] [D] les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SAS SOLS VALLEE DU RHONE, conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel,
DECLARE recevable l’action de la SAS SOLS VALLEE DU RHONE,
DEBOUTE la SAS SOLS VALLEE DU RHONE de sa demande tendant à voir juger que madame [I] [D] ne formule aucune prétention à son encontre,
DEBOUTE la SAS SOLS VALLEE DU RHONE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS SOLS VALLEE DU RHONE à payer à madame [I] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOLS VALLEE DU RHONE aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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