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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 10 juin 2025, n° 23/08417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [C]
Copie exécutoire délivrée
à : demandeurs
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CM2
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
du 5 juin 2025
prorogé au 10 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4]
comparants en personne
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CM2
Vu la requête reçue le 27 octobre 2023 aux termes de laquelle Monsieur [J] [S] , Monsieur [G] [W] et Monsieur [P] [U] ont fait convoquer Madame [N] [C] aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 5000 € se décomposant comme suit :
— à titre principal : restitution du dépôt de garantie : 2154,78 €
— au titre des intérêts légaux : 2845,22 €correspondant à 10 % du montant du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle plafonnée pour ne pas dépasser la somme de 5000 €afin de simplifier la procédure.
Vu les écritures des requérants indiquant avoir signé un contrat de location le 24 octobre 2020 portant sur le logement situé [Adresse 2], avoir remis un chèque de 4000 € au titre d’un présumé dépôt de garantie ; que durant la location ils ont pu constater de nombreux dysfonctionnements ; avoir donné congé le 9 juillet 2021 ; n’avoir pas pu recevoir les sommes dues au titre du dépôt de garantie.
Vu les contestations émises par Madame [N] [C].
Vu les dossiers des parties et les documents remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et pièces qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu la non-conciliation des parties.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncé que le locataire est obligé :
… c ) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté , malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
En l’espèce, au vu du procès-verbal de constat de commissaire de la république dressé par Maître [Y] [E] [L], des états des lieux, des photographies et des nombreuses explications des parties, il n’apparaît pas sérieusement contestable que les requérants peuvent prétendre au paiement réclamé de la somme de 2154,78 € en principal ainsi que compte tenu de la longueur de la procédure une somme forfaitaire de 1200 € au titre des pénalités de retard étant constaté qu’au demeurant plutôt que de procéder par voie d’assignation, les demandeurs s’en sont limités à une somme de 5000 €pour permettre la recevabilité de la requête.
Il convient donc de condamner Madame [N] [C] à payer à Monsieur [J] [S] , Monsieur [G] [W] et Monsieur [P] [U] somme de 2154,78 € en principal et 1200 € au titre des pénalités de retard .
Madame [N] [C] se plaignant de dettes à l’initiative de Monsieur [J] [S] , Monsieur [G] [W] et Monsieur [P] [U] ne saurait prospérer en ses propres demandes dès lors qu’elle a procédé par allégation et en l’absence de production de documents probants.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [N] [C].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne Madame [N] [C] à payer à Monsieur [J] [S] , Monsieur [G] [W] et Monsieur [P] [U] la somme de 2154,78 € en principal et celle de 1200 € au titre des pénalités de retard .
Déboute toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [N] [C] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 10 juin 2025.
le greffier le Juge
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