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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHI
NATURE DE L’AFFAIRE : 4IG – Action en responsabilité exercée contre l’Etat, les collectivités territoriales (introduite après le 1er janvier 2006)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jean André ALBERTINI
— Me Cécile OLIVA
Le : 11 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
[A] [V]
né le 10 Octobre 1996 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Résidence Lissandru Bâtiment A – 20600 FURIANI
représenté par Maître Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
[T] [M]
née le 29 Août 1974 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Village Vetriccia – Porto Polo – 20140 SERRA DI FERRO
représentée par Maître Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
Direction des Affaires Juridiques – Bureau du Droit Pénal et de la protection juridique,
dont le siège social est Batiment Condorcet – TELEDOC 331 , 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 ;
représentée par Maître Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix huit Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, Monsieur [A] [V] a commis des infractions routières occasionnant un accident de la circulation, à l’occasion de la conduite irrégulière d’un Quad sur la voie publique. Le 1er juin 2022, il était a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois, aménagée ab initio en détention à domicile sous surveillance électronique, assortie d’obligations, et au paiement d’une amende contraventionnelle de 600€.
Par courriers des 2 juin et 6 septembre 2022, le conseil de Madame [M] [T], mère de Monsieur [A] [V], a sollicité la restitution du Quad auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de BASTIA.
Par courrier du 14 septembre 2022, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de BASTIA a répondu, qu’il n’était pas compétent puisque le véhicule en question a été placé en fourrière administrative. Il n’a en effet pas fait l’objet d’une saisie judiciaire et n’a pas été placé sous-main de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, le conseil de Monsieur [A] [V] a sollicité le Commissariat de police de BASTIA pour obtenir la mainlevée de la fourrière concernant le véhicule litigieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, le conseil de Monsieur [A] [V] a saisi le ministre de l’Intérieur d’une demande indemnitaire.
Par ordonnance du 23 août 2024, Madame la présidente du tribunal administratif a retenu la compétence de l’autorité judiciaire pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière du Quad litigieux, celle-ci, prescrite en exécution des articles L325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R.325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] ont fait citer à comparaître l’Agent judiciaire de l’Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir condamner l’Etat à leur payer à titre de provision la somme de 6.385,99€, outre une condamnation de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge des référés a débouté Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] de leur demande de condamnation provisionnelle, en indiquant qu’aucun élément ne permettait d’objectiver la destruction du Quad.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] ont fait citer à comparaître l’Agent judiciaire de l’Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 6.385,99 euros, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026.
A cette audience, Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M], représentés ont soutenu oralement leurs conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2026 et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
Condamner l’Etat à leur payer à titre de provision la somme de 6.385,99 euros ; Condamner l’Etat à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de l’Agent judiciaire de l’Etat et notamment sa demande de voir constater l’existence de contestations sérieuses et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’Agent judiciaire de l’Etat, représenté, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Constater l’existence de contestations sérieuses ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] de l’ensemble de leurs demandes ; Renvoyer Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour l’examen de ses demandes ; Condamner solidairement Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [V] et Madame [M] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements quant aux moyens et prétentions soulevées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule, il convient de rappeler qu’aux termes de l’ordonnance du 23 août 2024, le tribunal administratif a retenu la compétence de l’autorité judiciaire pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière du Quad litigieux.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] sollicitent à titre de provision la somme de 6.385,99€ en réparation de leur préjudice occasionné par la destruction de leur Quad.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas l’existence d’une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat, mais conteste l’existence du préjudice allégué par les demandeurs. Il fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas la réalité de leur préjudice, puisqu’il n’est pas établi que le véhicule a effectivement été détruit. Il souligne que le bon d’enlèvement pour destruction est dépourvu de valeur probante, puisqu’il concerne un véhicule à deux roues. Il indique en outre que les éléments produits sont insuffisants pour établir le préjudice invoqué, et ne permettent pas de déterminer la valeur du véhicule au jour de son placement en fourrière.
Il convient de rappeler que la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A la lecture de l’attestation de Monsieur [I] [X] en date du 24 décembre 2016, Madame [T] [M] lui a acheté un « Quad de marque Yamaha 450 YFZ » pour la somme de 4.200€, avec mention du numéro de série : JY4AJ60WDC0000580. A cette époque, son fils était âgé de 20 ans.
Il est en outre démontré que le Quad Yamaha YFZ 450, avec le même numéro de série que celui figurant sur l’attestation, a fait l’objet de réparations selon plusieurs factures au nom de Monsieur [V] [A], notamment par RACING MOTO 2B le 26 août 2020, le 29 septembre 2021 et le 18 mai 2022.
Il est également établi que Monsieur [V] [A] s’est fait interpeller au guidon du véhicule. Les constatations policières mettaient en évidence l’absence d’immatriculation et d’assurance.
Un bon d’enlèvement pour destruction d’un véhicule accompagné d’une fiche descriptive atteste qu’un véhicule de marque YAMAHA n°JY4AJ60WDC0000580 a été pris en charge par la fourrière de Bastia le 31 mai 2022. Ce même document fait état de dégradations réparables et réversibles sur le véhicule litigieux.
Ce bon prouve que le véhicule mis en fourrière et destiné à être détruit a été remis à une entreprise habilitée à réaliser cette opération. Une fois l’opération réalisée, un certificat de destruction doit être délivré par le centre agrée.
Toutefois, la seule production d’un bon d’enlèvement pour destruction de véhicule, alors même que ce véhicule n’est pas une épave et qu’il présente des dégradations réparables et réversibles, ne peut suffire à justifier l’effectivité de ladite destruction.
Faute de l’administration de cette preuve, la demande de provision de Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] ne pourra qu’être rejetée, étant précisé au surplus que les sommes sollicitées sont sérieusement contestées.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] seront condamnés aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Déboutons Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] de leur demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 6.385,99€ ;
Condamnons Monsieur [A] [V] et Madame [T] [M] aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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