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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 30 avr. 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ Société MATMUT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00003 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MDLH
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[L] [M], [C] [M], [G] [U]
C/
[Q] [P], Société MATMUT
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :30/04/26
à
— Me MANELLI
Expéditions conformes délivrées le :30/04/26
à :
— CPAM
— Me BONIFACE
— Me PETITET
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep légal : M. [C] [M] ([Localité 3])
Rep légal : Mme [G] [U] ([Localité 4])
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par: Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par: Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
ET :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par: Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep légal : Mme [I] [Y] ([Localité 4])
Rep légal : M. [S] [P] ([Localité 3])
Assurance MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par: Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me AUBEL Juliette,avocate au barreau d’Aix En Provence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à l’égard des condamnés du 20 octobre 2022, le juge des enfants d'[Localité 8] a, notamment :
— déclaré [Q] [P] coupable des faits de soustraction frauduleuse d’un scooter appartenant à Monsoieur [L] [M], soustraction précédée ou accompagnée de violences, commis le 20 juin 2022,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [C] [M] et Madame [G] [U], en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal d'[R] [M],
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi ;
— déclaré [I] [Y] et [S] [P] civilement responsable de [Q] [P],
— ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Docteur [J] [X],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Le rapport d’expertise a été rendu le 27 novembre 2024.
La MATMUT, assureur garantie responsabilité civile de Madame [P] est intervenue à l’instance.
Par acte délivré le 13 mai 2025, Monsieur [L] [M] a fait citer la CPAM des Bouches-du-Rhône.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 1] 2004, sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 498 euros,
— souffrances endurées : 4 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire :1 500 euros,
— dépenses de santé futures : 32 400 euros,
— déficit fonctionnel permanent : à réserver,
— préjudice financier : 1 000 euros selon facture et 550 euros pour la différence entre le coût d’achat du scooter et le remboursement,
Monsieur [C] [M] et Madame [G] [M] sollicitent le remboursement des frais d’expertise, soit la somme de 2 220 euros, outre un préjudice de mille euros au titre du préjudice moral de chacun.
Ils demandent la condamnation de la compagnie d’assurances MATMUT et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La MATMUT conclut offre l’indemnisation suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 415 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire :300 euros,
— dépenses de santé futures : rejet, ou à titre subsidiaire, 4 008,87 euros,
— préjudice financier et matériel : rejet, l’évaluation du scooter ayant déjà été réglée à hauteur de 1 450 euros,
— remboursement des frais d’expertise : accord, 2 200 euros,
— préjudice moral des parents : à réduire,
— article 475-1 du code de procédure pénale : rejet,
[Q] [P] sollicite le rejet des demandes injustifiées, la réduction des demandes surévaluées et enfin que la MATMUT soit condamnée à le relever et garantir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Monsieur [M] a été frappé au visage à coup de poing américain et est tombé à terre, perdant connaissance un instant. A son arrivée à l’hôpital de [Localité 9], il présentait des “fractures dentaires et avulsion osseuses en secteur 1 et 4. Antépulsion des condyles des ATM en position bouche semi ouverte” et un traumatisme crânien. Il était transféré au CHU La Timone à [Localité 10], où il était traité. La consolidation est fixée par l’expert au 30 septembre 2022, mais une aggravation est susceptible d’intervenir en fonction de la tolérance aux implants futurs.
Les conclusions expertales ne sont pas contestées et seront reprises. Les soins n’ont pas encore été réalisés. Seule une prothèse a été fournie, dans l’attente des soins définitifs.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total du 20 au 21 juin 2022, partiel à 25 % du 22 juin au 21 juillet 2022 et à 10 % du 22 juillet au 30 septembre 2022.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 60 + 225 + 213, soit la somme de 498 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, à la violence de l’agression et aux soins reçus postérieurement, la somme de quatre mille cinq cents euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Fixé à deux sur sept jusqu’à la consolidation et mise en place des implants dentaires, ce préjudice sera indemnisé par la somme de mille cinq cents euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Ce sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Ces frais concernent la réalisation de poses de deux implants pour remplacer les deux dents perdues avec greffe osseuse pour un montant total de 5 400 euros, un renouvellement tous les dix ans jusqu’à 50 ans puis tous les 15 ans, selon l’avis du sapiteur dentiste.
Les soins dentaires figurant parmi ceux les moins remboursés et au vu du jeune âge de la victime, il sera alloué une somme de 5 400 euros pour les soins qui devront être bientôt effectués. Les soins futurs, dont le périmètre exact n’est pas clair, seront réservés.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’il n’y en aura pas si les implants sont tolérés.
Au vu de l’incertitude, ce poste sera réservé.
Sur les provisions déjà perçues
Aucune provision n’a été allouée par la juridiction. En revanche, les éventuelles provisions allouées par la compagnie d’assurance doivent être déduites de la somme totale allouée. Cette dernière s’élève à 11 898 euros.
S’agissant des parents de la victime, dont la constitution de partie civile a déjà été reçue :
En voyant leur fils gravement blessé par la violence de [Q] [P], les parents de Monsieur [L] [M] ont subi un préjudice personnel, qui justifie qu’ils obtiennent mille euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Il sera alloué une somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise soit 2 220 euros.
S’agissant du préjudice financier :
Il est demandé la différence entre le prix d’achat du scooter, 2 000 euros et le prix déjà remboursé par la MATMUT, correspondant à l’expertise, soit 1 450 euros. En l’absence de facture d’achat ou de preuve de paiement, sachant que le scooter, mis en circulation en 2015, a été acquis à un particulier le 5 mars 2022, cette demande sera rejetée.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles, du condamné et de la MATMUT, par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Réserve le poste du déficit fonctionnel permanent et les soins futurs passés les premiers soins définitifs pour lesquels une somme de 5 400 euros est allouée ;
Rejette la demande au titre du préjudice financier ;
Condamne [Q] [P] à payer à Monsieur [L] [M] les sommes de:
onze mille huit cent quatre vingt-dix huit euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, déduction à faire des éventuelles provisions déjà allouées par la compagnie d’assurance MATMUT,
Condamne [Q] [P] à payer à Madame [G] [U], épouse [M], et Monsieur [C] [M] les sommes de :
mille euros pour chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,- deux mille deux cent vingt euros pour les frais d’expertise judiciaire,
deux mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare le jugement opposable à la compagnie d’assurance MATMUT ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 7]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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