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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 mars 2026, n° 24/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 24/09184 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [Q]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90201 – 92000 NANTERRE
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [Q], domicilié au CCAS de ROUBAIX – 188 Boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX
représenté par Me Dimitri SEDDIKI, avocat au barreau de LILLE
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale accordée le 2 décembre 2024 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE sous le n°N-59350-2024-013725
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°38199212671, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [W] [Q] un crédit personnel d’un montant de 14 000 euros remboursable en 80 mensualités au taux de 4,35% le 28 juillet 2021.
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées et la SAS Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 6 mars 2024.
Le 12 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [Q].
Par acte en date du 9 août 2024, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, a assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin d’obtenir les sommes qu’elle estime lui être dues.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère, la SA Franfinance demande au juge de :
à titre principal,condamner M. [Q] à lui payer la somme de 10 999,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35% sur la somme de 9 939,55 euros ;à titre subsidiaire,condamner M. [Q] à lui payer la somme de 8 149,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;à titre infiniment subsidiaire,prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner M. [Q] à lui payer la somme de 8 149,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause,débouter M. [Q] de toutes ses demandes ;condamner M. [Q] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Q] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Concernant la résiliation du contrat, la banque soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme puisqu’elle a envoyé une mise en demeure préalable à M. [Q] lui laissant un délai de quinze jours pour lui payer les mensualités impayées.
Subsidiairement, elle demande la résiliation judiciaire du contrat en faisant valoir qu’à supposer la déchéance du terme irrégulière, celle-ci n’a eu aucune incidence sur le comportement de l’emprunteur qui ne remboursait pas ses mensualités depuis plusieurs mois, n’a jamais cherché de solution amiable et n’est pas en capacité de rembourser sa dette.
Enfin, elle s’oppose à tout délai de paiement, M. [Q] ne justifiant pas de sa situation actuelle.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère, M. [Q] demande au juge de :
débouter la SA Franfinance de sa demande de condamnation au titre des échéances non échues ;déchoir la SA Franfinance de son droit aux intérêts et réduire à 1 euro le montant de la clause pénale ;dire que la créance ne sera pas productive d’intérêts entre le 12 juin 2024 et le 31 mars 2025 ;ordonner la suspension du paiement des échéances pour une durée de 24 mois et les reporter à la fin de la période de suspensions sans pénalité ni intérêts ;condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;condamner la SA Franfinance aux dépens ;écarter l’exécution provisoire.
Concernant la résiliation du contrat de prêt, M. [Q] soutient que la clause de déchéance du terme prévue par le contrat est abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle ne prévoit ni mise en demeure préalable ni aucun délai raisonnable après mise en demeure pour s’acquitter des sommes réclamées et doit être déclarée non écrite. Il en conclut qu’aucune déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Il estime qu’aucune résiliation judiciaire ne saurait être prononcée dans la mesure où la banque a commis une faute en se prévalant d’une déchéance du terme irrégulière.
Concernant les sommes dues, M. [Q] soutient notamment que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation car elle ne rapporte pas la preuve de lui avoir remis un bordereau de rétractation.
Il demande un moratoire de paiement de deux ans des sommes qui pourraient lui être réclamées en raison des fautes de la banque.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Franfinance s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort du décompte produit et non critiqué que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 30 novembre 2023 de sorte que la SA Franfinance est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Enfin, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur ainsi rédigée « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés ».
Cette clause ne prévoit ni l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ni de délai raisonnable après celle-ci pour permettre au consommateur de s’acquitter des sommes réclamées. Elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé, par une décision unilatérale du prêteur, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.
La SA Franfinance sera déboutée de sa demande principale visant à constater la déchéance du terme et à voir M. [Q] à lui payer le capital restant dû augmenté des intérêts contractuels.
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le fait que la banque ait envoyé indûment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à M. [Q] est sans incidence sur la possibilité pour celle-ci de demander la résiliation judiciaire du contrat de prêt et il est relevé que l’emprunteur ne démontre ni sa volonté, ni sa capacité à rembourser son crédit alors qu’il a déposé le 6 mai 2024 un dossier de surendettement.
Il résulte du décompte produit que M. [Q] n’a pas remboursé son crédit à compter du mois de novembre 2023 alors que son dossier de surendettement n’a été déclaré recevable que le 12 juin 2024.
L’absence de paiement de ces échéances constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat en dépit de sa situation personnelle obérée.
Le contrat sera donc résilié au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée par M. [Q] de sorte que la SA Franfinance ne rapporte pas la preuve de sa remise préalable à la signature du contrat et doit être déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Conformément à l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir remis au prêteur le bordereau de rétractation qu’elle produit et doit être déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
M. [Q] est donc tenu de payer la différence entre la somme empruntée et les sommes qu’il a remboursées.
Il ressort du décompte produit non contesté que M. [Q] a emprunté 14 000 euros et qu’il a remboursé 5 850,47 euros.
M. [Q] sera donc condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 8 149,53 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort de la lettre de validation des mesures imposées émise par la Commission de surendettement des particuliers du Nord du 27 février 2025 que la dette litigieuse a été exclue du plan de surendettement.
Suivant la motivation des mesures imposées, M. [Q] perçoit les allocations chômage à hauteur de 1 007 euros par mois et assume des charges de 625 euros par mois. Il ne démontre pas sa faculté de rembourser sa dette dans un délai de deux ans et sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Q] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les parties seront toutes deux déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°38199212671 conclu le 28 juillet 2021 entre M. [W] [Q] et la SAS Sogefinancement aux droits de laquelle vient la SA Franfinance ;
CONDAMNE M. [W] [Q] à payer à la SA Franfinance la somme de 8 149,53 euros sans intérêts, ni au taux contractuel, ni au taux légal ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre-greffier, Le juge,
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