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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 mai 2025, n° 24/09634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09634 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09634 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXF
Minute n°
copie le 20 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 20 mai 2025 à :
— Me Guillaume HANRIAT
— Me Caroline DORNIC
pièces retournées
le 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [S] [Z]
née le 01 Décembre 1943 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [Z]
né le 06 Décembre 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [Z]
né le 04 Octobre 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Marie Kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [X] [P]
née le 28 Septembre 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [P]
né le 19 Décembre 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
Délibéré prorogé le 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 avril 2006, Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z] ont donné à bail à Monsieur [K] [P] et à Madame [X] [P] une maison d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7].
Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z] ont fait signifier, par acte de Commissaire de justice du 13 décembre 2023, un congé pour vendre aux époux [P], avec effet au 30 juin 2024.
Ces derniers se maintenant dans les lieux à l’expiration de cette date, les consorts [Z] ont adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de leur Conseil du 25 juillet 2024.
Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z] ont ensuite fait assigner Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12], par actes de Commissaire de justice du 17 septembre 2024, pour obtenir le constat et/ou le prononcé de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation, et demandent, sous exécution provisoire :
De juger que les époux [P] sont des occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024 ;De constater et/ou prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation avec effet au 30 juin 2024 à minuit ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et de Madame [X] [P], sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;De condamner solidairement ou in solidum les époux [P] à leur payer la somme principale de 9 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De condamner les époux [P] à leur verser la somme de 16,91 € au titre du décompte de charges 2022, et la somme de 779,62 € au titre du décompte de charges 2023 ;De les condamner solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P], représentés par leur Conseil, concluent au rejet des demandes des consorts [Z], et à l’octroi de délais pour quitter le logement. Ils sollicitent la condamnation des consorts [Z] à leur verser la somme de 1 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] indique qu’ils rencontrent des difficultés pour trouver un logement. Ils indiquent également que le Tribunal de proximité est incompétent pour accorder des délais pour quitter les lieux. Le paiement du loyer est à jour. Monsieur [K] [P] est retraité et son épouse est sans emploi et ne perçoit pas d’indemnité. Le couple a un enfant majeur malade et recherche un logement à proximité de leur logement actuel. Ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts. Une facture de 700 € n’a pas été produite en demande et porte sur une canalisation bouchée. Les époux [P] refusent de prendre en charge cette facture.
Le Conseil des consorts [Z] fait valoir que la Juridiction saisie n’est pas compétente pour accorder des délais pour quitter les lieux, et que les défendeurs ne justifient pas de leurs ressources, ni de la présence d’un enfant majeur malade, et des éventuelles aides accordées à ce titre. Les défendeurs ne justifient pas de la recherche d’un logement et ne justifient pas davantage des refus de demandes de logement. Les Consorts [Z] s’opposent à la demande de délais pour quitter les lieux.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Il ressort de l’article 15 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué … Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur… II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis… A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local … ».
Un congé pour vendre a été signifié par acte de Commissaire de justice le 13 décembre 2023, avec une échéance au 30 juin 2024. Les époux [P] se sont maintenus dans les lieux après cette date.
Il y a donc lieu de valider le congé et de dire que les époux [P] sont déchus de tout droit d’occupation depuis cette date. Ils sont ainsi des occupants sans droit ni titre à compter du 30 juin 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des époux [P], de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Aucun élément ne justifiant le prononcé d’une astreinte, cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Les époux [P] invoquent les dispositions de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions… ».
En l’espèce, l’objet de la présente procédure étant l’expulsion du logement, il est possible, pour le cas d’espèce, d’accorder des délais de paiement.
Il ressort cependant des éléments versés par les époux [P] que ces derniers ne justifient pas des refus qui auraient pu leur être opposés s’agissant des demandes formées. Ainsi, les époux [P] ne justifient pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La demande de délais sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le retard des époux [P] cause un préjudice aux demandeurs qui sont, dès lors, confrontés à des difficultés pour vendre. Les époux [P] seront condamnés à payer aux consorts [Z] un montant de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES CHARGES LOCATIVES
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; … ».
En l’espèce Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z] indiquent que Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] restent leur devoir deux montants :
16,91 € au titre des charges 2022 : Aucun observations n’est formulée par les époux [P] à ce titre, de sorte qu’ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme ;779,62 € au titre des charges pour 2023 : Les époux [P] invoquent des travaux d’une canalisation bouchée et verse au débat un échange de mails avec le Syndicat des Eaux dont il ressort une absence de conformité de l’installation. Les consorts [Z] ne formulent pas d’observations à ce sujet. Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z], Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z] à Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] par acte de Commissaire de justice du 13 décembre 2023 avec effet au 30 juin 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 30 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [P] et à Madame [X] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] à verser à Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] à verser à Madame [I] [Z] et Messieurs [D] et [V] [Z] la somme de 16,91 € au titre des charges 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] in solidum à verser à Madame [I] [Z] et à Messieurs [D] et [V] [Z] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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