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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 25/32234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/32234 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOR
N° MINUTE 20
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Muriel HUMBERT, Avocat, #E1041
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN, [Adresse 5]
et pour avocat postulant Me Florent SUXE, #G888
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [T]
LE GREFFIER
[Y] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 04 décembre 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 04 décembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (Côtes-d’Armor) ;
et
Monsieur [P] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (Deux-[Localité 11])
mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état-civil de [Localité 9] (Alpes-Maritimes) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er mai 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [X] au domicile de Madame [F] [M] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [C] s’exercera à l’amiable à l’égard de [X], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche soir à 18 heures, avec la précision que le jour férié précédent ou suivant le week-end d’accueil ainsi que le jour pouvant s’intercaler lui bénéficiera ;
*pendant les vacances scolaires :
o Monsieur [P] [C] accueillera [X], durant les vacances scolaires chaque première moitié les années paires et chaque seconde moitié les années impaires ;
o Madame [F] [M] accueillera [X], durant les vacances scolaires chaque première moitié les années impaires et chaque seconde moitié les années paires ;
DIT que Monsieur [P] [C] devra prendre ou faire prendre [X] et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [C] d’avoir exercé ses droits dans la première demi-journée, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord entre les parents :
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle [X], d’âge scolaire, est inscrite ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, [X] passera la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et celle incluant le dimanche de la fête des mères chez la mère, sans compensation possible, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE la contribution due par Monsieur [P] [C] à l’entretien et à l’éducation de [X] à la somme de 600 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [F] [M] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’à compter de la majorité de [X] et si elle ne vit plus chez sa mère, Monsieur [P] [C] versera la part contributive directement entre ses mains, jusqu’au terme de ses études et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [P] [C] à lui payer ladite contribution mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [P] [C] de calculer et d’appliquer chaque année l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice on s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou sur internet http/www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [P] [C], Madame [F] [M] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [P] [C] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [F] [M] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de colonie de vacances seront partagés par moitié entre les parents dans la limite d’une semaine en hiver et de trois semaines le reste de l’année, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais d’activités scolaires (voyages scolaires ou sportifs) et extra scolaires (voyages sportifs), les dépenses de santé non remboursées ainsi que les frais d’études supérieures feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, sous réserve de la présentation d’un devis de la dépense envisagée et d’un accord préalable de l’autre parent, au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Fait à [Localité 10], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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