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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 27 févr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 27 Février 2026- N° 26/00032
N° Rôle : N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 27 Février 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [J] [M] [I] [L], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] – PORTUGAL
Débiteur saisi, comparant en personne
défaillant
Madame [P] [Y] [Z] épouse [I] [L], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] – PORTUGAL
Débiteur saisi, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP [G] [K] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 12 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [J] [M] [I] [L] et Madame [P] [Y] [Z] épouse [I] [L], agissant en vertu :
— de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 26 avril 2013 par Maître [B] [Q], Notaire à [Localité 6], contenant :
— prêt immobilier en devises n°604883 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 173.540,00 €, avec affectation hypothécaire publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 1] le 6 mai 2013 volume 2013 V n°3253 (privilège de prêteur de deniers),
— prêt immobilier en devises n°604884 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 43.300,00 €, avec affectation hypothécaire publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 1] le 6 mai 2013 volume 2013 V n°3254 (privilège de prêteur de deniers), et ce, pour avoir paiement de la somme de 202.899,23 €, arrêtée au 18 février 2025, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 1], le 30 avril 2024, Volume 2024 S n°31.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [G] [K] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 1er avril 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 2 juin 2025, l’assignation a été signifiée à Monsieur [J] [M] [I] [L] et Madame [P] [Y] [Z] épouse [I] [L] pour l’audience d’orientation du 29 août 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 3 juin 2025.
Un dire a été déposé au greffe le 12 juin 2025.
Par jugement d’orientation en date du 26 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— autorisé Monsieur [J] [M] [I] [L] et Madame [P] [Y] [Z] épouse [I] [L] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 204.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience de ce jour, Monsieur [J] [M] [I] [L] a comparu en personne et Madame [P] [Y] [Z] épouse [I] [L] n’a pas comparu.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
Après avoir entendu Monsieur [J] [M] [I] [L] et l’avocat du créancier poursuivant en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] [I] [L], [P] [Y] [Z] épouse [I] [L] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une surface de 37a 80ca, à savoir :
— Lot n°10, dans le bâtiment D1 au 5ème étage, un appartement et les 860/100.826èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— Lot n°16, dans le bâtiment D1 au sous-sol, une cave et les 10/100.826èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— Lot n°406, dans le bâtiment garages souterrains au premier sous-sol, un box et les 97/100.826èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [E] Notaire à [Localité 6] le 24.02.1977 dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] le 04.04.1977 Volume 6177 n°14
Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété a été modifié aux termes d’un acte reçu par Maître [C] Notaire à [Localité 6] le 29.09.2009 dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] le 16.10.2009 Volume 2009 P n°13202, et aux termes d’un acte reçu par Maître [O] Notaire à [Localité 6] le 05.04.2018 dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] le 24.05.2018 Volume 2018 P n°8237” ;:
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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