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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00831 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXI
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00831 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXI
N° de MINUTE : 25/00033
DEMANDEUR
Madame [T] [E] épouse [B]
née le 09 Janvier 1968 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 3 avril 2024, Mme [T] [E] épouse [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 janvier 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [L] [H] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 14 novembre 2022, notamment de :
Décrire les pathologies dont souffre Mme [T] [E] épouse [B],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’AAH, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.Par ordonnance du 23 octobre 2024, le magistrat en charge du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [F] [N] en remplacement du docteur [H].
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [T] [E] épouse [B], présente et assistée de son conseil, maintient sa demande initiale et sollicite l’attribution de l’AAH pour une durée de trois ans. Elle indique qu’elle se désiste de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies touchant ses membres supérieurs et ses genoux, qu’elle souffre d’une hypothyroïdie entraînant de la fatigue et des cervicalgies. Elle ajoute qu’elle n’a exercé que des professions manuelles et soutient que l’AAH peut lui permettre retrouver un emploi adapté à ses pathologies.
Par conclusions reçues le 25 octobre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 9] ([10]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [B] de toutes ses demandes, confirmer que les décisions de la [7] du 7 mars 2023, du 31 octobre 2023 et du 30 janvier 2024 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [B] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [B] présente une déficience motrice du tronc et du membre supérieur gauche ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Elle soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([12]) qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Interrogatoire, doléances : Mme a travaillé 4 ans jusqu’en 2017 dans des écoles maternelles. Mme a fait une chute dans un magasin alors qu’elle y faisait des courses le 06 décembre 2020.
A été opérée de cette fracture qui a été consolidée. Par la suite en février 2021 a été découverte une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, conséquence de la chute sur le coude gauche. Cette lésion a été opérée le 9 septembre 2021. Suivi très intense de ces lésions aboutissant à une demande AAH auprès de la [10] le 31 janvier 2024. Mme dit ne plus pouvoir travailler car a des difficultés de mobilisation des 2 membres supérieurs et douleurs dans les genoux et dans le dos.
Examen clinique : Mme est autonome pour le déshabillage et le rhabillage, ne présente aucune limitation visible de mobilité des 2 membres supérieurs. S’installe sur le lit d’examen sans aucune difficulté. L’examen de l’épaule gauche qui a subi le traumatisme en 2020 ne présente aucune particularité, la mobilité passive et active abduction, adduction flexion, extension sans aucune limitation. Très légères cicatrices du coude gauche et de l’épaule gauche. L’épaule droite est normale aucune limitation dans tous les sens. Mme se plaint de douleurs des 2 épaules subjectives mais non objectivées a la mobilisation clinique.
La préhension des 2 mains est normale, aucune limitation des 2 poignets. L’examen des 2 membres inférieurs montre une genouillère sur le genou droit.
Aucune limitation passive et active des 2 genoux, pas de choc rotulien ni de tiroirs. Les coxofémorales ne présentent aucune limitation passive et active. La descente du lit d’examen se fait sans aucune difficulté. La marche est normale, le périmètre de marche indiqué dans le dossier médical est à 500 mètres. »
Le docteur [N] conclut au maintien du taux d’incapacité inférieur à 80%, à l’absence de la [13], précisant que la [12] a déjà été accordée avec une orientation milieu ordinaire.
Mme [B] conteste les conclusions du docteur [N] et soutient qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle n’apporte toutefois aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [N] et démontrant qu’elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [N] étant claires, précises, étayées et non utilement contestées par Madame [B], il convient de retenir que cette dernière présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La demande d’AAH formulée par Mme [B] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Mme [T] [E] épouse [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] [E] épouse [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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