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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 12 mars 2026, n° 21/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/01619 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H3JC
AFFAIRE : Madame [I] [C] C/ Syndicat de copropriété [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame ANNERON Sarah, Greffière lors des débats et Madame Bénédicte GENIN, Greffière lors du délibéré,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
Née le 19 Avril 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [F] [D] domicilié [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40
Clôture prononcée le : 14 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mars 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [C] est propriétaire non occupante des lots n°3 et 5 au sein d’une copropriété de six lots, située [Adresse 3] à [Localité 3], aux côtés de deux autres copropriétaires, Monsieur [F] [D] et Madame [P] [W].
Par acte d’huissier signifié le 15 juin 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 juin 2021, Madame [I] [C] a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à LAXOU (54520) devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 juin 2021.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné à cet effet l’association CIMAE à [Localité 4]. Une médiation a été entreprise jusqu’en avril 2023 sans cependant aboutir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [C] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 42, et le décret du 17 mars 1967, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
— Annuler la résolution n°4 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] du 16 avril 2021, portant adoption du devis complémentaire de ravalement de façade d’un montant de 3 979,93 € TTC, compte tenu de l’abus de majorité commis par cette assemblée ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] à lui payer les dépens d’instance outre une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dispenser Madame [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le Syndicat dans la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 54520 LAXOU, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LCA, demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [C] à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il y a lieu de relever que dans le corps de ses conclusions, la demanderesse sollicite la condamnation du syndic à lui délivrer une clé permettant d’ouvrir le portail commun de la copropriété.
Cependant, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Le tribunal n’étant saisi que par les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties, il ne sera pas statué sur cette demande.
1°) Sur la demande d’annulation de la résolution n°4 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 16 avril 2021
En application de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, et au préalable, il n’est pas contesté par le syndicat défendeur que la demande d’annulation formée à titre principal par Madame [C] a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2021.
Madame [C] sera dès lors déclarée recevable en sa demande tendant à l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 16 avril 2021.
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que la résolution n°4 porte sur l’adoption d’un devis complémentaire dans le cadre du ravalement complet de la façade de l’immeuble [R] [N] voté lors de l’assemblée générale du 13 mars 2020. La résolution précise « Rappel : dans ce devis, la somme de 307,44 € (H.T.), soit 338,18 € (TTC) est à la charge exclusive du lot N°1. Ce devis est à régler par chaque copropriétaire (au prorata de ses tantièmes) pour moitié à la réception du compte-rendu de l’Assemblée Générale et pour l’autre moitié, avant le 1er juillet 2021. »
Ledit devis, produit en pièce n°3 par la demanderesse, daté du 16 mars 2021 et portant sur une somme de 3 979,83 €, est intitulé « Complément sur la façade sur rue, Reprise au niveau des façades de la vitrine » et précise en page 2 « Complément sur la façade avant suite au remplacement de la vitrine ».
Il ressort du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, adopté le 19 juin 1991 pour l’immeuble sis à [Adresse 5] (54), [Adresse 3], que la copropriété comprend six lots et que le local commercial bénéficiant de la vitrine sis au rez-de-chaussée de l’immeuble constitue le lot n°1.
Il est acquis que le lot n°1 est la propriété de Monsieur [F] [D].
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2021, la répartition des tantièmes au sein de la copropriété est la suivante : Madame [I] [C] (296 sur 1000 millièmes), Madame [P] [W] (325 sur 1 000 millièmes) et son compagnon, Monsieur [F] [D] (379 sur 1 000 millièmes).
Aux termes de ce même procès-verbal, la résolution n°4 a été adoptée avec 704 sur 1 000 millièmes pour, et 296/1000 millièmes contre, seule Madame [C] s’y étant opposée, comme le confirme notamment le formulaire de vote par correspondance qu’elle a signée.
La demanderesse sollicite l’annulation de cette résolution, reprochant aux deux autres copropriétaires un abus de majorité. Elle estime que cette dépense qui touche à la devanture d’un local commercial n’a pas à être supportée par les copropriétaires. Elle expose qu’il s’agit de dommages consécutifs à des travaux réalisés sur un lot privatif appartenant à un autre copropriétaire.
Il ressort des écritures du syndicat défendeur que Monsieur [D] et Madame [W] ont souhaité apaiser la situation et ne se sont pas opposés à prendre en charge ce devis complémentaire. Le syndicat défendeur précise que les travaux ont été très rapidement réalisés et indique qu’il ne s’oppose pas à l’annulation de la résolution n°4. Pour autant, aux termes du dispositif de ses conclusions, il demande au tribunal de débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
Il résulte des écritures des parties et des mentions contenues dans le devis complémentaire du 16 mars 2021 que des travaux ont été nécessaires sur la façade de l’immeuble suite au remplacement de la vitrine du local commercial appartenant au lot n°1 de Monsieur [D].
Il s’agit donc de travaux consécutifs à des changements réalisés sur un lot privatif, et aucun élément ne justifie que leur coût soit supporté par l’ensemble des copropriétaires qui ne sont pas à l’origine du changement de la vitrine.
Le vote en ce sens de Monsieur [D] et Madame [W] était contraire à l’intérêt collectif de la copropriété et favorisait un copropriétaire au détriment des autres, caractérisant ainsi un abus de majorité.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du 16 avril 2021.
2°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’évolution du litige et de la prise en charge des travaux par Monsieur [D] et Madame [W] dans un souci d’apaisement, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
c) Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
La demande de Madame [C] tendant à l’annulation de la résolution n°4 ayant été accueillie, il y a lieu de dispenser la demanderesse de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n°4 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] du 16 avril 2021, portant adoption du devis complémentaire de ravalement de façade d’un montant de 3 979,83 € TTC ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [I] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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