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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 22/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02966 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMM2
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [11] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/02966 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMM2
N° MINUTE :
22
Requête du :
17 Novembre 2022
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante et assistée de Maître Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[14] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Monsieur [P], Assesseur salarié
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 décembre 2020, Madame [N] [L] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) de [Localité 15] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 13 avril 2021, la [9] ([7]) lui a refusé le bénéfice de ces aides.
Par courrier du 8 juin 2021, la requérante a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 11 octobre 2022, la [7] a maintenu la décision de refus.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 17 novembre 2022, la requérante a contesté cette décision, au motif que sa situation n’a pas été correctement appréciée .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique.
Madame [N] [L] a comparu assistée de son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, le conseil de la requérante indique à l’audience renoncer expressément à sa demande relative à l’octroi de la PCH et ne maintient plus que sa demande relative à l’AAH. Il estime que l’état de santé de sa cliente justifie, à la date de sa demande, d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79% et que celle-ci répondait aux exigences de la [16].
La [14] [Localité 15], régulièrement représentée , s’est opposée aux demandes de Madame [N] [L] en soutenant que son taux d’incapacité permanente a été évalué à moins de 50%.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
— Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [N] [L] souffre d’une obésité morbide avec un indice de masse corporelle (IMC) à 53 (1m65, 146 kg). Elle présente également une gonarthrose secondaire ainsi qu’une dyspnée à 5 étages.
Pour juger du droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit le 3 décembre 2020.
La [14] [Localité 15] soutient qu’au moment de sa demande, la requérante est « autonome dans les actes de la vie quotidienne malgré un poids important et une gonartrhrose gênant les déplacements, et qu’elle conserve un périmètre de marche satisfaisant sans aide technique. « , qu’elle relevait donc d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
Toutefois, si le questionnaire médical cerfa établi le 23 septembre 2020 par le docteur [W] ne décrit pas de perte d’autonomie puisque Madame [N] [L] réaliserait sans difficulté et sans aucune aide toutes les activités essentielles de la vie quotidienne, y compris la marche et tous les déplacements, une mention manuscrite du médecin précise « difficultés de marche moins 80 mètres ». Il semble donc exister une contradiction entre les cases cochées en A (réalisée sans difficulté et sans aide humaine) et cette indication qui atteste d’un périmètre de marche extrêmement limité.
Il résulte par ailleurs des éléments transmis par la requérante qu’elle présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [S] [F], en qualité d’expert, qui devra prêter serment préalablement, exerçant [Adresse 1] ; [Courriel 17]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02966 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMM2
recueillir les doléances de Madame [N] [L] ;décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 3 décembre 2020 ;préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [N] [L] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que Madame [N] [L] devra adresser à l’expert et à la [14] [Localité 15] dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] [Localité 15] doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 15] pour le compte de la [6] ([8]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 25 août 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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