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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 8 févr. 2024, n° 22/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 08 Février 2024
N° RG 22/01019 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOIO
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (EGYPTE)
domicilié : chez Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000539 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [T] [R] [Y] épouse [H] [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (EGYPTE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me CARRO, Me URICH POSTIC
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 14 décembre 2022,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [T] [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Egypte)
ET
Monsieur [I] [H] [U]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 8] (Egypte)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 11] (Egypte),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 21 octobre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
— protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
— prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que les documents et effets personnels des enfants mineurs, tels que, notamment, papiers d’identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
ACCORDE au parent non-hébergeant, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite de l’enfant mineur s’exerçant le troisième samedi de chaque mois de 11 heures à 17 heures y compris durant les périodes de vacances scolaires à charge pour lui d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de la mère,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [H] [U],
DISPENSE Monsieur [I] [H] [U] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et ce jusqu’à ce que sa situation soit rétablie,
DIT que dès que la situation financière de Monsieur [I] [H] [U] sera rétablie, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’un montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants correspondant aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins des enfants, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard,
Sur les autres mesures
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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