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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00079 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2RP
JUGEMENT N° 25/115
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [J]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Février 2023
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2022, la SAS [5] a déclaré que son salarié, Monsieur [T] [O], avait été victime d’un accident survenu, le 23 août 2022, et consistant en des vertiges.
Par notification du 7 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 13 février 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Aux termes d’un courrier du 6 décembre 2024, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance et de l’action, l’organisme social ayant finalement fait droit à sa demande d’inopposabilité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, suite à un renvoi.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [5] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [K] [J] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 6 décembre 2024, la requérante a indiqué se désister de l’instance et de l’action, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction.
Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé du recours initié par la requérante, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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