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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 9 déc. 2024, n° 19/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 19/04920 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J
N° RG 19/04920 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMQC
N° minute : 24/
du 09 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me MIQUEL
Me BRON
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 19/04920 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMQC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
et de :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES), le 31 juillet 2010, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [R] [I], notaire à [Localité 10] (GIRONDE), le 10 novembre 2021.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord, en semaine paire chez le père et en semaine impaire chez la mère avec alternance le lundi soir.
Dit que durant la semaine du père, la mère récupérera l’enfant à la sortie de l’école pour qu’il passe la soirée et la nuit du mardi chez elle-le père le récupérera à la sortie de l’activité ou à 17h s’il n’a pas d’activité.
Dit que durant la semaine de la mère, le père récupérera l’enfant à la sortie de l’école pour qu’il passe la soirée et la nuit du jeudi chez lui.
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit que pendant les vacances scolaires, l’alternance se poursuivra de la même manière que durant les périodes scolaires, sans la journée d’interruption chez l’autre parent.
Dit que pour les vacances de Noël, l’enfant passera en année impaire la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère et inversement en année paire.
Dit que pour les vacances scolaires d’été, l’alternance aura lieu par quinzaines à compter de la fin des cours, en année impaire, le 1er et 3ème quart chez la mère et le 1ème et 4ème quart chez le père, et inversement en année paire.
Dit que l’enfant passera son anniversaire en alternance au domicile de chacun de ses parents d’une année sur l’autre.
Dit que l’intégralité des frais de [X] (hors mutuelle santé et responsabilité civile) , à savoir notamment cantine, garderie, transport, fournitures scolaires, activités sportives et culturelles, achat de matériel pour les activités sportives et culturelles, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités et voyages extrascolaires, frais d’inscription dans une école privée, permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 27-6 du Code pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période.
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 19/04920 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMQC
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Laurence MARTIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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