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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 oct. 2024, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TRACE ELEMENT c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHHE
AFFAIRE : S.C.I. TRACE ELEMENT C/ S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SCI TRACE ELEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TRACE ELEMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SCI TRACE ELEMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11 (expédition)
Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 décembre 2020, la SCI TRACE ELEMENT a consenti à l'[6] DE [Localité 7] un bail portant sur des locaux à destination de bureaux et activités d’enseignement supérieur et de recherche situés dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] et soumis au statut de la copropriété.
En juin 2021, des infiltrations d’eau ont eu lieu dans les locaux pris à bail, en provenance d’autres parties de l’immeuble. Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [C] [S], huissier de justice, le 17 septembre 2021.
De nouvelles infiltrations d’eau se sont produites le 09 mars 2022 et une déclaration de sinistre a été adressée par l'[6] DE [Localité 7] à son assureur, la MAIF.
Une réunion d’expertise amiable a eu lieu le 16 mai 2022, sous l’égide du cabinet POLYEXPERT, mandaté par la compagnie d’assurance.
De nouvelles infiltrations d’eau se sont produites les 19 et 20 septembre 2022, ces sinistres étant dénoncés par le preneur à son assureur.
Par courriel en date du 22 juin 2023, l'[6] DE [Localité 7] a déclaré une aggravation des fuites des réseaux d’évacuation des eaux usées et vannes dans ses locaux. Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [C] [S], commissaire de justice, le 21 juillet 2023.
Une déclaration de sinistre a eu lieu le 07 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01901), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l'[6] DE [Localité 7], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI TRACE ELEMENT ;s’agissant des infiltrations et fuites d’eau dénoncées par la Demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [K], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la SCI TRACE ELEMENT a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI TRACE ELEMENT ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [K].
A l’audience du 28 mai 2024, la SCI TRACE ELEMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [K] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI TRACE ELEMENT expose que les opérations d’expertise sont en cours s’agissant des griefs formulés par l'[6] DE [Localité 7] à son encontre et qu’elle justifierait, par là-même, d’un motif légitime d’attraire son assureur aux opérations d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI TRACE ELEMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
En l’espèce, il est constant que la SCI TRACE ELEMENT est propriétaire du local donné à bail à l'[6] DE [Localité 7] et que celle-ci a obtenu la désignation d’un expert concernant les infiltrations et fuites d’eau dont elle serait victime, un potentiel litige futur étant en germe concernant l’exécution de ses obligations par la bailleresse.
La qualité d’assureur de la SCI TRACE ELEMENT, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des conditions particulières de la police, produites aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SCI TRACE ELEMENT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [K] communes et opposables à la Défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI TRACE ELEMENT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI TRACE ELEMENT ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [K] en exécution de l’ordonnance du 30 janvier 2024 (RG 23/01901) ;
DISONS que la SCI TRACE ELEMENT lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [K] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI TRACE ELEMENT, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI TRACE ELEMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI TRACE ELEMENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 04 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
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