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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juin 2025, n° 20/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 9 ], S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/03654 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAHY
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [W] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11] (SUISSE)
Tous les trois représentés par Maître Yann BREBAN de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0165, Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0175
S.A.R.L. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
VU l’assignation délivrée le 10 mars 2020 dans l’intérêt de Mme [B] [W] épouse [G] et MM. [R] et [L] [G] à l’encontre de la SARL [Adresse 9] ;
VU les conclusions signifiées le 12 octobre 2021 par lesquelles la société Compagnie Européenne des Garanties et des Cautions est intervenue volontaire à la présente instance ;
VU le jugement rendu par le tribunal le 9 août 2023, recevant la société Compagnie Européenne des Garanties et des Cautions en son intervention volontaire, ordonnant un sursis à statuer et renvoyant à la mise en état ;
VU l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
VU les conclusions notifiées le 27 mai 2025 par lesquelles Mme [B] [W] épouse [G] et MM. [R] et [L] [G] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et ont indiqué vouloir se désister de leur instance et de leur action à l’égard de la société Compagnie Européenne des Garanties et des Cautions et de la SARL [Adresse 9] ;
VU les conclusions notifiées le 26 mai 2025 par lesquelles la SARL [Adresse 9] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action des demandeurs et se désister réciproquement de son instance et action ;
VU l’absence d’opposition de l’intervenante volontaire ;
Motifs de la décision
Sur la révocation de la clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est établi que postérieurement à l’ordonnance de clôture, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, de sorte qu’elles entendent se désister de leur instance et de leur action.
La cause grave ainsi énoncée justifie la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024.
Sur le désistement d’instance et d’action réciproque des parties
En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action des demandeurs doit être déclaré parfait pour avoir été accepté par la partie défenderesse, et réciproquement.
En outre, il y a lieu de constater l’absence d’opposition de la société Compagnie Européenne des Garanties et des Cautions et, a fortiori, l’absence de motif légitime à son absence d’acceptation expresse des désistements réciproques des autres parties au sens des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile.
Ainsi, les désistements réciproques d’instance et d’action des demandeurs et de la société défenderesse seront déclarés parfaits.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024,
Dit parfait le désistement d’instance et d’action réciproque intervenu entre Mme [B] [W] épouse [G] et MM. [R] et [L] [G], d’une part, et la SARL [Adresse 9], d’autre part ;
Constate l’extinction de l’instance engagées entre ces parties en présence de la société Compagnie Européenne des Garanties et des Cautions ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle engagés dans la présente instance ;
Faite et rendue à [Localité 12] le 02 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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