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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 juil. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°25/1418
N° RG 25/00703 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHQS
Section 3
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED Service, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substituée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [V]
né le 18 Février 1977 à demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [O]
né le 16 Octobre 1978 à demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 4 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a attrait Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse. Elle a indiqué que pour la prise à bail d’un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à Madame [S] [L], cette dernière a conclu un contrat d’assurance garantie loyers impayés auprès de sa compagnie.
Le bail a été conclu le 31 août 2015 pour un montant de 540 euros par mois hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [L] a fait délivrer à Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] le 4 août 2022 un commandement de payer les loyers d’habitation et de stationnement d’un montant en principal de 1 928,41 euros.
Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 30 janvier 2023 par acte de commissaire de justice. Néanmoins ils demeuraient devoir la somme de 2 794,14 euros au bailleur. La SA ALLIANZ IARD avait réglé à Madame [S] [L] la somme de
2 434,14 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 24 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD régulièrement représentée, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, 1231, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, L121-12 du code des assurances, de :
— constater que les locataires ont commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif,
— constater que la société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits des propriétaires du bien loué à Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O],
— condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 2 434,14 euros, au titre de la quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que l’exécution est de droit,
— condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.
Bien que régulièrement assignés par remise des exploits selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit d’agir de la SA ALLIANZ IARD et le bien-fondé de l’action en paiement
Le contrat d’assurance souscrit par Madame [S] [L] le 17 décembre 2020 comporte une garantie « loyers impayés » outre une garantie « détériorations immobilières » et « frais de contentieux ».
Son adhésion a pris effet le 1er janvier 2021.
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La SA ALLIANZ IARD produit notamment une quittance subrogative du 22 décembre 2023 aux termes de laquelle le bailleur a reconnu avoir reçu en exécution du contrat souscrit, une somme de 2 434,14 euros et a subrogé la compagnie dans ses droits et actions à l’encontre des défendeurs.
La SA ALLIANZ IARD est donc subrogée dans les droits du bailleur. A ce titre elle ne saurait avoir plus de droits que ses auteurs et peut se voir opposer les moyens de fond susceptible de faire échec à l’action en paiement de l’arriéré locatif qu’elle a engagée.
La somme de 2 434,14 euros dont s’est acquittée la SA ALLIANZ IARD correspond à l’arriéré de loyers et charges pour la période jusqu’au 31 décembre 2022, de la régularisation des charges notamment de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022 et des dégradations locatives correspondant au désencombrement du logement et à la mise en déchetterie du mobilier. La somme est justifiée par la production d’une mise en demeure adressée aux locataires et l’état des lieux de sortie. La demanderesse produit dans le cadre de son annexe 8 un procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice le 30 janvier 2023 lequel mentionne notamment un état de saleté du logement, des meubles présents dans les différentes pièces composant le logement et différents éléments composant le logement mis hors d’usage.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La charge de la preuve des paiements repose sur les locataires qui n’ont pas comparu.
L’analyse de l’historique locataire permet de fixer le montant de l’arriéré de loyers et provisions de charges à la somme de 2 434,14 euros arrêtée au 19 juin 2023, déduction étant faite du dépôt de garantie (540 euros) et des frais de rejet du 1er mai 2022 (15 euros).
Dans la limite du montant acquitté, il convient de condamner Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] solidairement au paiement de la somme de 2 434,14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et non de la mise en demeure puisque cette dernière est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à du accomplir la demanderesse, il convient de lui accorder la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DIT que la SA ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits du bailleur, Madame [S] [L] ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] à verser la somme de 2 434,14 euros à la SA ALLIANZ IARD ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [O] à verser la somme de 800 € à la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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