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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54784 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFZQ
N° :14-CH
Assignation du :
10 Juillet 2025
N° Init : 24/55257
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La Société Anonyme IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0053
DEFENDERESSE
La société SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 10 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 10 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [J] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les ordonnances du 07 Février 2025 et du 04 Juillet 2025 ayant rendu les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert à la date du 09 Juillet 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la société SOLETANCHE BACHY FRANCE
notre ordonnance de référé du 10 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [J] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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