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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires “ LES BELLES RIVES ” sis 1-3-5-7-9-11, par la SARL GIDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTZT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTZT
Minute n°
copie exécutoire le 10 décembre
2024 à :
— Me Grégoire FAURE
— Mme [G] [H]
pièces retournées
le 10 décembre 2024
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires “LES BELLES [Adresse 10]” sis [Adresse 1] représenté par la SARL GIDE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°432 404 556
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [G] [H]
née le 19 Décembre 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [G] [H] est propriétaire de divers lots de copropriété situés dans l’immeuble [Adresse 8].
Le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic, la SARL GIDE, a fait assigner Mme [G] [H] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [G] [H] à lui payer la somme de 2 787,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023,
— condamner Mme [G] [H] à lui payer la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [G] [H] à lui payer la somme de 1 350 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée, une première fois, à l’audience du 11 juin 2024 en l’absence du défendeur. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Renvoi a été ordonné à l’audience du 08 octobre 2024. Les parties ont comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 20 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires Les Belles [Adresse 10] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner Mme [G] [H] à lui payer la somme de 3 641,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023 sur la somme de 2 787,23 euros,
— condamner Mme [G] [H] à lui payer la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [G] [H] à lui payer la somme de 1 350 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [G] [H] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
En réplique, Mme [G] [H] ne conteste pas le montant sollicité par la demanderesse. Elle demande des délais de paiement.
Mme [G] [H] a été autorisée à produire durant le temps du délibéré tout justificatif de revenus et de charges jusqu’au 23 octobre 2024. À cette date, aucune pièce n’était parvenue au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 14-1 de ladite loi précise que I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1 de ladite loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, Mme [G] [H] ne conteste pas devoir la somme de 3 641,23€ au titre des charges sur l’immeuble dont elle est propriétaire au sein de la résidence sise [Adresse 3]. Au demeurant, le syndicat des copropriétaires produit la preuve de la propriété de Mme [G] [H], les appels de charges en litige ainsi qu’un décompte actualisé.
En définitive, Mme [G] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] la somme de 3 641,23€, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023 sur la somme de 2 787,23€. En effet, il résulte des pièces produites que la défenderesse a été mise en demeure de payer ces sommes suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, distribuée à Mme [G] [H] le 02 février 2024.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct et indépendant du retard dans le paiement des charges. En conséquence, la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [G] [H] ne justifie pas de sa situation. Elle allègue percevoir des revenus de 2 100€. Elle n’a pas de charges de logement. Elle a un enfant à charge. Mme [G] [H] a été autorisée à produire toutes pièces justificatives dans le temps du délibéré mais n’a transmis aucun document à destination du tribunal. Dans ces conditions, il est impossible d’appréhender sa situation financière. En l’état, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [G] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [G] [H], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] représenté par la SARL GIDE la somme de 3 641,23€ (trois mille six cent quarante et un euros et vingt-trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023 sur la somme de 2 787,23 euros ;
déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par la SARL GIDE de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE Mme [G] [H] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Mme [G] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires Les Belles Rives représenté par la SARL GIDE la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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