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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02757 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QEJO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. CDISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA, S.A. CDISCOUNT (LRAR), M. [T] [P])
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SHOP
CITY, a commercialisé ses produits via l’intermédiaire de la boutique ROYAL SHOP
hébergée par la plateforme CDISCOUNT.
L’entreprise de Monsieur [T] [F] a été radiée en date du 08 octobre 2020.
Par courrier en date du 21 février 2023, la SA CDISCOUNT a, par l’intermédiaire du
cabinet de recouvrement AGIR RECOUVREMENT FSP, mis en demeure Monsieur
[T] [F] d’avoir à payer la somme principale de 7 956,04 euros au titre de
factures impayées, outre les sommes de 651,18 euros au titre des intérêts contractuels et
1 591,21 euros au titre des pénalités, soit la somme totale de 10 198,43 euros.
Le 28 février 2024, la SA CDISCOUNT a saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier
d’une requête en injonction de payer aux fins de voir condamner Monsieur [T]
[F] au paiement des sommes de 5 304,04 euros au titre des factures impayées,
5,25 euros au titre des frais de mise en demeure, 147,22 euros au titre des intérêts légaux,
1 078,48 euros au titre des intérêts contractuel, et 1 591,21 euros au titre des pénalités,
outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a
toutefois estimé que la complexité du dossier nécessitait une procédure contradictoire, et
a ainsi rejeté la requête en injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice remis à domicile en date du 13 août 2025 en la
personne de Madame [K] [V], la SA CDISCOUNT a fait assigner
Monsieur [T] [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins
de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : -----
5 304 euros au titre de la dette principale, avec intérêts au taux contractuel égal à
trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures,
avec capitalisation des intérêts,
720 euros au titre des frais de recouvrement,
1 060,81 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 20 % contractuellement
prévue,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SA CDISCOUNT, représentée par son avocat qui a
déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif
d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de
procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION-2
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire
En application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal
judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles
compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre
juridiction.
En application de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce
connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre
établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à
l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le
cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité
professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
La compétence du tribunal judiciaire n’est ainsi que supplétive, lorsque le litige n’entre
pas dans le champ de compétence du tribunal de commerce.
Il est constant que l’entreprise en nom personnel ne dispose pas d’une personnalité
morale distincte de l’entrepreneur et que l’entrepreneur individuel répond
personnellement et indéfiniment des obligations et dettes nées de l’exercice de son
activité.
Il est en outre constant que la radiation de l’entreprise individuelle ne fait pas disparaître
les droits et obligations nés de l’activité professionnelle antérieurement exercée par
l’entrepreneur individuel, et n’a ainsi pas pour effet de priver la personne physique de sa
capacité à être attraite en justice ou à agir en justice pour des actes accomplis
antérieurement à la radiation.
La radiation de l’entreprise individuelle ne fait donc pas obstacle à la compétence du
tribunal de commerce, dès lors que le litige oppose un ancien entrepreneur individuel à
une société commerciale et porte sur des actes de commerce ou des relations
commerciales ( Cass com., 12 mars 2013, n° 12-11.765 ).
En l’espèce, il résulte des documents produits que le litige opposant la SA CDISCOUNT
à Monsieur [T] [F], entrepreneur individuel dont l’entreprise a été radiée,
porte sur des actes de commerce ou des relations commerciales.
Il importe peu que l’entreprise individuelle ait été radié dans la mesure où les actes
commerciaux ont été réalisés avant la radiation.
Il convient par conséquent de déclarer le Tribunal judiciaire de Montpellier incompétent
au profit du Tribunal de commerce de Montpellier.
Il convient en outre de souligner, d’une part, que le principe du contradictoire est
respecté puisque la SA CDISCOUNT conclut dans ses écritures à l’incompétence du
Tribunal de commerce et sollicite la recevabilité de ses demandes et, d’autre part, que le
document produit en pièce n°10 ne constitue aucunement une ordonnance du Tribunal de-3
commerce opposable à la présente juridiction mais un simple courrier et que la requête
en pièce n°9 ne fait nullement de la juridiction auprès de laquelle elle a été déposée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition :
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce ;
DIT que passé le délai de recours, le greffe transmettra le dossier de l’affaire avec une
copie de la présente décision à ladite juridiction ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
La Greffière
La Juge
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