Tribunal Judiciaire de Bonneville, Jcp, 11 mars 2026, n° 25/02073
TJ Bonneville 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement du prêt

    La cour a constaté que Monsieur [S] était redevable du solde du prêt, après avoir pris en compte les paiements effectués et la déchéance du droit aux intérêts.

  • Accepté
    Déchéance du droit aux intérêts

    La cour a jugé que la S.A. FRANFINANCE était déchue de son droit aux intérêts en raison de l'absence de remise des informations précontractuelles requises, mais a confirmé l'obligation de remboursement du capital.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la demande de la S.A. FRANFINANCE, considérant que le défendeur, n'ayant pas comparu, devait supporter les frais de la procédure.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé que la situation économique des parties ne justifiait pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/02073
Numéro(s) : 25/02073
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Bonneville, Jcp, 11 mars 2026, n° 25/02073