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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 5 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB22-W-B7J-S622
Code NAC : 78A
ENTRE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à personnel et capital variables agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 826 417, dont le siège social se situe [Adresse 4] LATTES [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
Madame [H] [K] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5], de nationalité francaise, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8].
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Nathalie GALVEZ pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 25 juin 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 janvier 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à Madame [K] en recouvrement de la somme de 87.960,15 euros arrêtée au 16 septembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 24 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2025 S numéro 27),
Vu l’assignation délivrée à la débitrice saisie le 12 avril 2025 pour l’audience du 25 juin 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 15 avril 2025 au greffe de la juridiction,
Madame [K], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 25 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 14 mars 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, signifié le 23 avril 2024, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 24 mai 2024.
En vertu de ce titre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 16 septembre 2024 à la somme de 87.960,15 euros.
La créance apparaît conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [K], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 87.960,15 euros arrêtée au 16 septembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 05 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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