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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53668 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74N4
N° :3
Assignation du :
21 Mai 2025
N° Init : 24/56233
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son Syndic, [V] [G] SYNDIC DE COPROPRIETE
C/O [V] [G] SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELEURL RESCUE, prise en la personne de Maître Serge PELLETIER, avocat au barreau de PARIS – #L0094
DEFENDERESSE
La société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur multirisque immeuble habitation/bureau du SDC du [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS – #P0550
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance en date du 25 janvier 2022 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 février 2022 ayant désigné Monsieur [X] [O] pour le remplacer ainsi que celles du 8 mars 2023, 18 octobre 2023, 6 février 2024 et du 24 juillet 2024 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société d’assurance mutuelle GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur multirisque immeuble habitation/nureau du SDC du [Adresse 1]
notre ordonnance de référé du 25 Janvier 2022 ayant commis Monsieur [X] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 24 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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