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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 août 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AOUT 2025
N° RG 24/01211 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFPE
Code NAC : 50Z
AFFAIRE : S.A.S. 5 EPIS D’OR C/ [P] [N], [Y] [X]
DEMANDERESSE
S.A.S. 5 EPIS D’OR, au capital social de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 829 264 027, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 7] ([Adresse 4]), prise en la personne de Monsieur [G] [H]
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Fehmi Kraiem, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : PB135
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N], né le 5 février 1962 en Tunisie, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre Opsomer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 481, Me Gwenaël Saintilan, avocat au barreau de Paris
Maître [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie Brun, Greffier lors des débats, et de Romane Boutemy, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, la société 5 Epis d’Or a cédé son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à la société Le Fournil du Doumer.
Après la vente, la somme de 228 538,96 € a été confiée à Maître [Y] [X] en qualité de séquestre désigné par les parties.
Monsieur [P] [N], associé de la société 5 Epis d’Or, a formé opposition sur le prix de vente de fonds de commerce en date du 9 juin 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 août 2024, la société 5 Epis d’Or a assigné Monsieur [P] [N] et Maître [Y] [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la société 5 Epis d’Or sollicite de voir, sur le fondement des articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce :
— prononcer la nullité de l’opposition en date du 9 juin 2023 formée par Monsieur [P] [N] sur le prix de la vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie signée le 27 février 2023 entre la société 5 Epis d’Or, cédante, et la société Le Fournil du Doumer, cessionnaire ;
— en conséquence, prononcer la mainlevée de l’opposition en date du 9 juin 2023 formée par Monsieur [P] [N] sur le prix de la vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie signée le 27 février 2023 entre la société 5 Epis d’Or, cédante, et la société Le Fournil du Doumer, cessionnaire ;
— rendre l’ordonnance à intervenir opposable à Maître [Y] [X] en sa qualité de séquestre ;
— condamner Monsieur [P] [N] à la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut à la compétence matérielle du tribunal judiciaire en application de l’article L.141-15 du code de commerce, en se fondant pour plus de précision sur sa version antérieure au 8 août 2015, et relevant que le président du tribunal judiciaire de Versailles a déjà statué dans une affaire similaire par ordonnance de référé du 5 novembre 2024. Elle précise également que l’article L.141-15 du code de commerce mentionne une compétence spéciale qui exclut l’application des dispositions du code de procédure civile relatives au référé.
Elle conclut à la nullité de l’opposition de Monsieur [P] [N], laquelle contrevient aux dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce selon lesquelles, à peine de nullité, les oppositions énoncent le chiffre et les causes de la créance ; qu’en l’espèce, Monsieur [P] [N] n’énonce pas dans son opposition le chiffre précis de celle-ci, ayant pris lui-même le soin de mentionner que le montant du compte courant d’associé, objet de son opposition, était « à parfaire ou à diminuer » ; que cette opposition imprécise et fantaisiste vise manifestement à nuire aux intérêts de la société à l’égard de laquelle le défendeur est en conflit ouvert ; qu’en définitive, l’opposition formée par Monsieur [P] [N] n’énonce pas dans son quantum le chiffre exact de sa créance et bloque de façon injustifiée la distribution du prix de vente par son caractère imprécis et fantaisiste, comme l’a déploré la séquestre dans son courrier du 30 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [P] [N] sollicite de voir :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce, à tout le moins, du juge du fond du tribunal judiciaire de Versailles ;
— à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de la société 5 Epis d’Or ;
— à titre très subsidiaire, ordonner la séquestration de la somme de 152 733,00 €, à tout le moins, 31 989,36 €, auprès de la caisse des dépôts et consignations sous dix jours, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société 5 Epis d’Or à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il rappelle qu’il est actionnaire de la société 5 Epis d’Or et détient un compte courant d’associé d’un montant de 152 733,00 €, objet de son opposition au prix de vente.
Il soulève in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal et soutient qu’en l’espèce, le contentieux est celui d’un associé contre la société commerciale et qu’il s’agit d’un différend relatif à une société commerciale ; que la nouvelle rédaction de l’article L.141-15 du code de commerce permet depuis 2015, pour les créances ayant une portée commerciale, de saisir le tribunal commercial, et pour les créances ayant une portée civile, de saisir le tribunal civil ; qu’enfin, concernant le précédent, la question de la compétence matérielle n’avait pas été soulevée, et que la créance était une créance civile.
Sur le fond, il relève l’absence d’urgence au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile relatifs au référé, et l’absence de « compétence spéciale » pour le présent dossier ; de même, il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge de l’urgence et de l’évidence de se déclarer compétent ; qu’il est constaté que l’opposition a été effectuée pour 152 733,00 €, et qu’il a été reconnu par le séquestre qu’une opposition pouvait être formée pour 31 989,36 €.
Il soutient que l’opposition contient un chiffre (152 733,00 €) et les causes de la créance (compte courant d’associé « à parfaire ou à diminuer »), et ajoute qu’il n’y a aucune volonté de nuire dans le seul fait de revendiquer un droit de créance et de pratiquer une opposition au prix de vente d’un fonds de commerce si la société fait fi de la demande de remboursement.
Maître [Y] [X] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
Sur la compétence :
L’article L.141-15 du code de commerce dispose qu’au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition.
Le vendeur a la possibilité de contester une opposition auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds de commerce, statuant en référé.
Il est établi en effet que la compétence exclusive que l’article L.141-15 du code de commerce confère au président du tribunal, anciennement au président du tribunal de grande instance, statuant en référé pour toute demande de mainlevée de l’opposition au prix de vente du fonds de commerce, exclut les dispositions du code de procédure civile relatives au référé.
Le tribunal judiciaire de Versailles est ainsi compétent. Cette exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition :
Aux termes de l’article L.141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Aux termes de l’article L.141-16 du code de commerce, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, Monsieur [P] [N] a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie sis [Adresse 5], que la société 5 Epis d’Or a vendu suivant acte en date du 27 février 2023 à la société Le Fournil du Doumer, et ce pour conservation et paiement du montant des sommes dues au titre d’un prorata du compte courant associé selon détail ci-dessous :
CAUSES DE LA CREANCE : Compte courant associé à parfaire ou à diminuer
MONTANT : 152 733,00 euros
Conformément aux dispositions susvisées, la présente opposition mentionne expressément le chiffre de la créance et ses causes.
La demande de mainlevée sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de condamner la société 5 Epis d’Or, partie succombante, à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 5 Epis d’Or sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Rejetons la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce ;
Condamnons la société 5 Epis d’Or à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société 5 Epis d’Or aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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