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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/53796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53796 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73PJ
N° : 4-CH
Assignation du :
22 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T] [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS – #C0649
DEFENDERESSE
La SARL R DE BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte authentique du 6 avril 2018, M. [D] [S] a consenti un bail commercial à la société R de Beauté portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 27.132 euros HT/HC, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte du 15 mars 2024, M. [D] [S] a fait délivrer à la SARL R de Beauté un commandement de payer la somme de 7.824,29 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024.
Par acte du 12 février 2025, M. [D] [S] a fait délivrer à la SARL R de Beauté un second commandement de payer la somme de 16.521,86 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [D] [S] a, par acte du 22 mai 2025, assigné la SARL R de Beauté devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 16 avril 2024 et subsidiairement au 13 mars 2025 et ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la société R de Beauté au paiement de la somme provisionnelle de 23.235,87 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chaque commandement de payer ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 4.202,17 euros par mois à compter de l’acquisition de la clause résolutoire avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, jusqu’à la libération des locaux ;
— autoriser M. [S] à faire saisir et séquestrer dans tel garde-meubles qu’il lui plaira, aux frais et risques et périls de la SARL R de Beauté les biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les locaux ;
— condamner la SARL R de Beauté au paiement par provision du montant de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en sus de l’indemnité d’occupation ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, constat de saisie-vente, d’expulsion et frais relatifs au sort du mobilier.
A l’audience du 28 août 2025, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation, sauf à renoncer à la demande de provision, la dette ayant été intégralement réglée.
La SARL R de Beauté, régulièrement cité à personne morale présente, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un premier commandement de payer a été délivré à la locataire le 15 mars 2024 à hauteur de la somme de 7.658,84 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire s’est acquittée des causes du commandement par un premier virement intervenu le 10 avril (5.000 euros) et un second du 13 avril (2.824,29 euros).
Les causes de ce commandement ont dès lors été réglées dans le mois imparti par ce premier commandement, de sorte que la clause résolutoire ne peut être acquise du fait de ce commandement de payer.
Il apparait en revanche qu’un second commandement a été délivré le 12 février 2025, portant sur la somme en principal de 14.839,64 euros. Il ressort du décompte produit à l’audience que si les causes de ce commandement ont été intégralement réglées, les virements soldant la dette ne sont intervenus qu’à compter du 1er juillet 2025 soit à l’expiration du délai fixé par le commandement.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 mars 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Le bailleur ayant renoncé à la demande de provision compte tenu du règlement effectué par la défenderesse, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais et dépens
La SARL R de Beauté, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer à M. [D] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 12 mars 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la SARL R de Beauté pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société R de Beauté à payer à M. [D] [S] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société R de Beauté aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
Condamnons la société R de Beauté à payer à M. [D] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Charlotte DREUX
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