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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 18 déc. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/1024
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00312 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWKN
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [M]-[T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
DEFENDERESSE
S.A.S. DLE AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne WEE CARS SAS, RCS Toulouse 951 868 538, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M]-[T] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SAS DLE AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne WEE CARS le 7 décembre 2023 pour la somme de 20 800 euros, carte grise comprise et avec une garantie de 12 mois.
Se plaignant de plusieurs anomalies très rapidement après la vente, elle a confié son véhicule à un garage PEUGEOT lequel a diagnostiqué deux pannes importantes, une sur le filtre à particule et l’autre relative à une fuite d’huile au niveau du moteur qui semblait ancienne. Ayant pris connaissance que le véhicule avait fait l’objet d’une fuite d’huile précédente en septembre 2023 et d’une différence de kilométrage du véhicule, Mme [P] [M]-[T] a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la résolution de la vente auprès de la SAS DLE AUTOMOBILES et a déclaré ce sinistre auprès de son assureur protection juridique, la MACSF, laquelle a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Par lettre recommandée en date du 27 juin 2024, la MACSF a mis en demeure la SAS DLE AUTOMOBILES de procéder à la résolution de la vente et de rembourser à Mme [P] [M] – [T] la somme de 21 515,51 euros TTC.
Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2025, Mme [P] [M]-[T] a fait assigner la SAS DLE AUTOMOBILE, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1641 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la voir condamner à lui payer la somme de 20 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, la somme de 1 121,02 euros pour mémoire en réparation de son préjudice matériel outre celle de 20 euros par jour à compter du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [M]-[T] indique qu’elle n’avait pas connaissance que le véhicule avait déjà fait l’objet de réparation pour une fuite d’huile et qu’elle n’a pas pu utiliser son véhicule.
Bien que régulièrement assigné, la SAS DLE AUTOMOBILES n’a constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025. L’affaire a été fixée, à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, la SAS DLE AUTOMOBILES a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La décision sera donc réputée contradictoire.
Sur la garantie des vices cachés
Par application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Une clause d’exclusion de garantie n’est pas opposable au vendeur de mauvaise foi et notamment lorsque le vendeur avait connaissance du vice. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue et est présumé avoir eu connaissance des vices affectant la chose vendue.
Selon l’article 1644, l’acheteur auquel est due la garantie des vices cachés a le choix entre deux actions : soit rendre la chose viciée et se faire restituer le prix (action rédhibitoire, qui anéantit le contrat) soit garder la chose et se faire restituer une partie du prix : le choix de l’acheteur est discrétionnaire : il n’a pas à le justifier. Le juge ne peut pas choisir à sa place. De son côté, le vendeur ne peut point discuter la préférence de l’acheteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (facture du 7 décembre 2023 et carte grise), que Mme [P] [M]-[T] a bien acquis de la SAS DLE AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix total de 20 800 €.
Il lui appartient de démontrer que des vices affectent le véhicule, sont antérieurs à la vente et non apparents pour un acheteur non professionnel et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination.
Mme [P] [M]-[T] ne verse pas aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de sa protection juridique.
Le seul ordre de service du 21 décembre 2023 réalisé par les établissements JIMENEZ garage PEUGEOT et la facture subséquente ainsi que le courrier en réponse de la SAS DLE AUTOMOBILES du 30 décembre 2023 sont insuffisants pour rapporter la preuve des vices cachés affectant le véhicule, étant précisé de surcroît qu’il ressort des conclusions de la demanderesse que la fuite d’huile antérieure était mentionnée dans une facture présente dans les papiers d’entretien du véhicule qui lui ont été lors de la vente.
Faute d’éléments probants, le tribunal ne peut que débouter Mme [P] [M] [T] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [P] [M] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [M] [T] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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