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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 22/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88H
N° RG 22/01365 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDZD
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [C] [L]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [L]
9 Lieu-dit Girolatte
33420 NAUJAN ET POSTIAC
non comparante ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [E], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01365 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDZD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 29 août 2022, la CPAM de la Gironde a informé Madame [C] [L] du refus de remboursement des frais de transport en véhicule sanitaire léger concernant le trajet entre son domicile et le centre de radiologie de Libourne entre le 13 et le 15 juillet 2022, d’un montant de 116.22 euros.
Par courrier du 28 septembre 2022, Madame [C] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 4 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [C] [L] a, par lettre recommandée du 14 octobre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025 afin de permettre à Madame [C] [L] de demander une dispense de comparution alors qu’elle avait informé le tribunal de son impossibilité de se déplacer du fait de son âge.
Lors de cette audience, Madame [C] [L] n’a pas comparu, sans solliciter de dispense de comparution.
Elle sollicitait dans sa requête le remboursement de ses frais de transport en expliquant qu’elle a dû se rendre en ambulance pour réaliser une échographie et une IRM alors qu’elle ne pouvait conduire dans la mesure où ses tendons sus et sous épineux étaient rompus et que la douleur l’empêchait de se servir de son épaule.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la requérante, et a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [C] [L] de sa demande.
Elle expose, sur le fondement des articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, que Madame [C] [L] n’étant pas atteinte d’une affection longue durée et que son cas ne correspondant à aucun des critères de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait prétendre au remboursement de ses frais de transport des 13 et 15 juillet 2022.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé à Madame [C] [L], qui indique dans son courrier reçu le 5 mai 2025 « je suis prête à régler cette facture dans les meilleurs délais, dès que l’on m’aura spécifié comment faire », que c’est elle qui a saisi le tribunal en 2022 et qu’elle n’a donc pas « égaré une facture » qu’elle devrait payer à la CPAM. Il lui sera précisé également à toutes fins utiles, que sur la facture de la SARL ambulances groupe 33 du 15 juillet 2022, qu’elle avait produit à l’époque, elle avait indiqué de façon manuscrite « réglé le 21/07/22 chèque n° 1758057A ».
— Sur la demande de remboursement des frais de transport
Il ressort des dispositions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que, « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code (…) ».
Selon la prescription médicale de transport du Docteur [O] en date du 13 juillet 2022, le transport de Madame [C] [L] entre son domicile et le centre de radiologie n’était pas en lien avec une entrée ou une sortie d’hospitalisation, ni lié à une affection de longue durée. En outre, le médecin a prescrit un transport assis professionnalisé partagé, sans que l’état de santé ne justifie un transport en ambulance.
Il apparaît donc que la situation de Madame [C] [L] n’est pas prévue par la liste de l’article précité. Par conséquent, la demande de prise en charge de ses frais de transport dont le montant s’élève à 116.22 euros entre les 13 et 15 juillet 2022 sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
REJTTE la demande de prise en charge des frais de transport entre le 13 et le 15 juillet 2022 présentée par Madame [C] [L],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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