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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 30 janv. 2026, n° 25/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30 Janvier 2026
N° RG 25/05929 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZPJ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [Z]
C/
Association ADEF HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à PONTOISE (95000), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 août 2025 à la requête de l’association ADEF HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, M. [O] [Z], assisté de son conseil, demande l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire et un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il est à la retraite et que les indemnités d’occupation sont réglées.
L’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et réclame 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur ne respecte pas les conditions de son contrat en hébergeant des personnes sans autorisation et qu’il a déjà eu des délais de fait.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Maître [J] demande que soit accordée au requérant l’aide juridictionnelle provisoire, et ce dans l’attente de la décision rendue ultérieurement par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifié par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
En l’espèce, la procédure devant le juge de l’exécution met en péril les conditions essentielles de vie du demandeur, puisqu’elle vise à obtenir des délais avant expulsion de son logement.
Il y a donc lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [Z].
Sur la demande de délais avant expulsion :
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 juillet 2025 par la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 29 septembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er décembre 2016 liant les parties,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [O] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [O] [Z] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires,
— condamné M. [O] [Z] à payer à compter du 29 septembre 2024 une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 5 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de tentative d’expulsion préalable à la réquisition de la force publique a été requis le 22 octobre 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [O] [Z] dispose de revenus mensuels de 2 043,15 euros correspondant à sa retraite et son allocation complémentaire retraite, sans personne à charge.
Au vu du décompte actualisé au 04 décembre 2025 et des avis d’échéance produits, l’indemnité d’occupation courante de 462,36 euros est réglée et il n’apparait aucune dette locative.
M. [O] [Z] a effectué des recherches de relogement. Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 8 septembre 2025 et adressé un recours en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale qui a été reçu par le secrétariat de la commission DALO du Val d’Oise le 24 novembre 2025.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
S’il est établi que M. [O] [Z] a manqué à son obligation contractuelle en hébergeant un homme prétendant être son fils, il convient cependant de souligner l’absence de dette locative et les démarches réalisées par l’intéressé en vue de son relogement, initiées moins de 2 mois après la signification de la décision ordonnant son expulsion, de sorte qu’il n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments, de son âge et des difficultés actuelles de M. [O] [Z], il convient d’accorder un délai de dix mois, soit jusqu’au 30 novembre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [O] [Z] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par l’association ADEF HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [O] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Accorde à M. [O] [Z] un délai de dix mois, soit jusqu’au 30 novembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [O] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à l’association ADEF HABITAT une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 30 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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