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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 27 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4D3
NATAF : Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur (30G)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RECUPER’AUTO, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 309 634 475, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Franck DELEAGE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Jérome HORTAL, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
SCI [Adresse 7], inscrite au RCS de Périgueux sous le numéro 331 034 322, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Myriam GUARREL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Alexandre LEMERCIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PERIGUEUX
Copie Me Guarrel, Me Deleage le 27/11/2025
DÉBATS : Audience Publique du 30 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 27 Novembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 2 mars 1998, la SARL RECUPER’AUTO s’est vu donner à bail par la SCI [Adresse 7] un ensemble immobilier situé au lieu-dit « [Adresse 9] ›› sur le territoire de la Commune d’USSAC (Corrèze) comprenant : « Un terrain sur lequel est édifié un bâtiment à usage d’entrepôts magasin, bureaux de direction, secrétariat, sanitaires, vestiaires, réception, archives, atelier, aires de stockage, stationnement et parkings, construits en parpaing, béton et préfabriqué, couvert en plaquesfibrociment et autres matériaux composites »
Pour la destination suivante :
« Un fonds de commerce de démolitions de voitures automobiles, vente de pièces détachées neuves et d’occasions, et tous autres produits se rattachant directement ou indirectement à l’objet social de cette Société. »
Ce bail commercial, après avenants en date des 6 octobre 1999 et 23 octobre 2001, a été renouvelé le 19 février 2007 pour se terminer au 1er mars 2016.
Il a, par la suite, été renouvelé par tacite reconduction.
S’agissant d’une activité relevant du Régime des Installations Classées (ICPE) prévu par le Code de l’Environnement en son livre V – Titres Ier et IV, la Société RECUPER’AUTO a été, initialement, autorisée à exploiter son fonds de commerce d’installation de dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage (Centre VI-IU) par Arrêté Préfectoral en date du 9 Juin 1977 puis renouvelée dans son autorisation d’exploiter ce fonds de commerce en date du 6 février 2013 puis régulièrement.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2013, la SARL RECUPER’AUTO a assigné la SCI [Adresse 7] devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde statuant en référé, aux fins de voir, notamment, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par décision en date du 28 novembre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, débouté la SCI DU CLOS DE BELLEFOND de sa demande de provision à hauteur de la somme de 9 614,49 € au titre notamment de l’arriéré locatif, déclaré satisfactoire l’offre de la SARL RECUPER’ AUTO de régler la taxe fonciére 2009 hors taxe sous réserve de la remise préalable par la SCI [Adresse 7] d’un justificatif (avis d’imposition) et condamné la SCI DU CLOS DE BELLEFOND à payer à la SARL RECUPER’AUTO, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le rapport d’expertise de Monsieur [G] [H] a été déposé le 13 février 2015.
Suivant jugement rendu le 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Brive a notamment :
— autorisé la SARL RECUPER’AUTO en vertu des dispositions de l’article 1144 du code civil à effectuer les travaux suivants, aux lieu et place de la SCI [Adresse 7] et aux frais de celle-ci :
— Réaliser une dalle imperméabilisée pour le stockage du platinage et de l’aire de travail de la presse hydraulique dont la surface sera à minima de 1 000 m²,
— Réaliser un bassin de rétention des eaux de ruissellement d’un volume suffisant pour être en mesure de récupérer l’intégraIité des eaux de ruissellement du site (zones imperméabilisées et non imperméabilisées) soit 1 200 m3,
— Relier l’ensemble des sorties d’évacuation des différents décanteurs et des differentes aires de ruissellement (zones imperméabilisées et non imperméabilisées) vers le bassin de rétention,
— Réaliser la mise en place d’un décanteur-déshuileur avant rejet au milieu naturel disposant d’une capacité de traitement des eaux, calculée par rapport à la surface globale du site à traiter soit à minima 3.500 l,
— Réaliser un seul point de rejet au milieu naturel des eaux traitées, permettant la réalisation des analyses réglementaires,
— Mettre en place un réseau de collecte spécifique les eaux pluviales des toitures et réaliser un seul point de rejet au milieu naturel de ces eaux non-susceptibles d’ètre polluées,
— Réaliser la pose de la clôture manquante et mettre en place un écran paysager (plantation d’arbres à feuillage persistant) sur la périphérie du site et sur une bande d’une largeur à minima de 4 m,
— Réaliser l’imperméabilisation des surfaces de stockage des véhicules hors d’usage et des voies de circulation restantes soit, selon le rapport établi par le bureau d’étude G2C environ 6 600 mg, et les raccorder au réseau déjà existant de collecte des eaux de ruissellement afin d’assurer leur traitement avant leur rejet au milieu,
— Réaliser les travaux de remise en état de la couverture et le remplacement de 59 plaques,
— condamné la SCI [Adresse 9] à payer à la SARL RECUPER’AUTO les sommes de :
— 156 000 € TTC pour les travaux d’imperméabiIisation d’une surface de 7 600 m² ;
— 96 000 € TTC pour la réalisation des travaux visés dans le scénario 2 proposé par la Société G2C ;
— 3 000 € TTC pour les travaux de reprise de la clôture ;
— 3 145 € TTC pour les travaux de remise en état du réseau suspendu d’évacuation des EP couverture façade arrière ;
— 9 594 € TTC au titre des travaux de remise en état de la couverture impliquant le remplacement du nombre de plaques précitées ;
— rejeté les demandes dela SARL RECUPER’AUTO au titre de la fosse septique et au titre des travaux de démoussage de la toiture ;
— rejeté la demande de la SARL RECUPER’AUTO en paiement de la somme de 61 176,53 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance ;
— condamné la SCI [Adresse 7] à payer à la SARL RECUPER’AUTO, une indemnité de 3 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 juillet 2017, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé ce jugement sur ces différents points.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021, la SARL RECUPER’AUTO a informé la SCI [Adresse 7] qu’elle n’a pas pu procéder aux travaux de mise aux normes du site au regard des seules sommes allouées par décision du 15 janvier 2016 de sorte qu’elle l’a mise en demeure de réaliser sous 8 jours :
— une dalle imperméable pour le stockage du platinage et de l’aire de travail de la presse hydraulique dont la surface sera à minima de 1 000 m², surface pouvant être réduite à 800 m²,
— les travaux de remise en état de la couverture de remplacement de 59 plaques de la toiture,
— les nouveaux travaux de clôture autour de bassin prescrits par le nouvel Arrêté du 7 mars 2019,
— les travaux de clôture de l’enceinte de la casse visés dans le jugement du 15 janvier 2016 et imposés par l’Arrêté du 7 mars 2019, clôture devant être doublée d’une clôture végétale conformément audit arrêté et ce, selon les devis transmis par elle.
En suite de quoi, des échanges de courriers officiels sont intervenus entre les parties.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2023, la SARL RECUPER’AUTO a assigné la SCI [Adresse 7] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins de voir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et condamner la SCI DU CLOS DE BELLEFOND à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
— 31 258,90 € au titre du dépassement du coût des travaux de mise aux normes n°2 à 6 et 8 déjà réalisés ;
— 9 564 € TTC en conséquence du dépassement du coût des travaux de mise aux nomtes n°2 à 6 et 8 déjà réalisés pour la réalisation des travaux de remise en état de la couverture et le remplacement de 59 plaques ;
— 4 644 € TTC en remboursement des travaux de mise en sécurité du site du bassin imposée par l’Administration et réalisés pour la réalisation desquels par
la Société REBIERE selon facture du 8 septembre 2021 ;
— 3 145 € TTC en conséquence du dépassement du coût des travaux de mise aux normes n°2 à 6 et 8 déjà réalisés pour la réalisation des travaux de remise en état du réseau suspendu d’évacuation des EP couverture façade arrière.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23-00109.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 septembre 2023, a fait l’objet de différents renvois avant d’être retirée du rôle à la demande des parties, selon décision rendue le 23 novembre 2023.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la société RECUPER’AUTO a sollicité la réinscription d’instance devant le juge des référés en reprenant l’ensemble de ses demandes et a sollicité également la condamnation de la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00077.
La société RECUPER’AUTO fait valoir que par le bail commercial liant les parties, la SCI [Adresse 8] est notamment tenue, dans le cadre des obligations générales lui incombant, telles qu’issues de l’article 1719 du cde civil, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle l’a été et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. Par ailleurs, elle indique qu’au regard de son activité qui relève de la législation des installations classées dont l’autorisation est soumise à l’obtention préalable d’un arrêté préfectoral à cette fin et le respect des prescriptions dont il est assorti, la non-réalisation, par le bailleur, de travaux imposés par l’Administration constitue un manquement à l’obligation de délivrance et un manquement à l’obligation d’entretien qui est permanente.
Elle prétend que sur la base des sommes qui lui ont été allouées selon jugement rendu le 15 janvier 2016 elle n’a pas été en capacité de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité et qu’elle a du engager la somme totale de 301 088,90 € TTC pour réaliser certains d’entre eux soit un dépassement de 31 258,90 € auquel le bailleur aurait été exposé lui-même s’il avait été placé dans les mêmes conditions.
Elle affirme qu’elle ne dispose plus de fonds suffisants pour réaliser le reste des travaux de mise en conformité en conséquence de l’insuffisance de l’estimation à dires d’expert, des travaux de mises aux normes.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée que lui oppose la SCI DU CLOS DU BELLEFOND, et du fait qu’elle se serait acquittée des sommes réclamées, elle oppose que l’action en indemnisation de l’aggravation du préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial et qu’elle justifie d’éléments nouveaux.
Sur l’application de la TVA aux condamnations prononcées et sa possible récupération ou non par la Société RECUPER’AUTO, elle excipe que le jugement du 15 janvier 2016 prononce des condamnations TOUTES TAXES COMPRISES, de sorte qu’iI ne saurait y avoir lieu à discussion s’agissant de la nature des sommes déjà versées par la SCI [Adresse 7] qui peuvent être comprises que comme TOUTES TAXES COMPRISES et non HORS TAXE.
Elle justifie sa demande d’expertise au regard du fait que les travaux de pose de la clôture manquante et de la mise en place un écran paysager n’ont pas été chiffrés alors qu’ils sont visés dans le jugement du 15 janvier 2016 et également imposés par l’Arrêté du 7 mars 2019 et ses annexes et que l’arrêté du 7 mars 2019 prescrit de nouveaux travaux de mise en sécurité du site du bassin et qu’il apparaît également de chiffrer les travaux de réalisation d’une dalle imperméabilisée pour le stockage du platinage et de l’aire de travail de la presse hydraulique dont la surface sera à minima de 1 000 m2.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la présente instance aux fins de solliciter une provision elle indique que cela ne relève pas de la compétence du juge des référés qui n’est pas saisi du principal.
Sur la demande de complément d’expertise formulée oralement par la SCI DU CLOS DE BELLEFOND, elle s’y oppose aux motifs que la question de l’assiette du bail a d’ores et déjà été abordée dans les précédentes procédures et qu’elle se présente comme une demande détachée et non connexe au présent litige, au même titre que la demande d’étendre la mission de l’expert à l’estimation de la valeur de l’ensemble immobilier.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la SCI [Adresse 7] conclut au débouté de la Société RECUPER’AUTO de sa demande de provision et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision en réparation du caractère abusif de la présente procédure et la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise, elle conclut à son rejet faute de disposer d’éléments probants suffisants et, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage si ladite expertise devait être ordonnée, laquelle aura sa mission étendue à l’estimation de la valeur de l’ensemble immobilier et à la limitation du terrain.
Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée pour les travaux de mises aux nomes de la somme totale de 420 000 € et souligne que pour réclamer la somme complémentaire de 48 611,90 € au titre des dépassements de coûts, la requérante doit justifié de circonstances nouvelles ou d’éléments non pris en compte lors du premier jugement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle affirme avoir versé les fonds correspondant aux travaux déterminés dans le rapport en date du 13 février 2025 et dont le montant a été arrêté par l’expert de sorte que les nouvelles demandes de la SARL RECUPER’AUTO se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Elle argue que par ailleurs, la demanderesse ne justifie du paiement de la somme de 43 967,80 € (31 258,90 € + 9 564 € et 3 145 €) et qu’elle ne lui a jamais fait part de quelconques difficultés rencontrées dans les mois qui ont suivi le paiement de la somme précitée.
S’agissant de la demande de paiement provisionnelle de la somme de 4 644 € au titre du règlement d’une facture incombant au bailleur, elle affirme n’en avoir été informée que postérieurement à la réalisation des travaux de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.
En tout état de cause, elle prétend que la requérante a récupéré la TVA sur les travaux réalisés soit 53 966 € de sorte que le montant hors taxe dépensé par elle est de 265 368,25 € soit un montant inférieur à la somme qu’elle lui a payé qui est de 269 830 €. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse il ne saurait être fait droit à sa demande de provision.
Elle affirme que son action provisionnelle est abusive et dilatoire et ne vise pas autre chose qu’à lui nuire de sorte qu’elle est fondée à réclamer sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Sur la demande d’expertise, elle excipe que les travaux ont d’ores et déjà été chiffrés et que l’expertise n’a pas à palier aux manquements de la partie demanderesse. Elle ajoute que la question de la charge des travaux de clôture végétale n’a pas être tranchée par le juge des référés.
Enfin, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, elle argue la nécessité d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation des conséquences financières du délai anormal de réalisation des travaux par la requérante, à la détermination des limites exactes de l’ensemble immobilier que doit occuper le preneur et enfin à l’évaluation de l’ensemble immobilier donné à bail dès lors qu’elle a d’ores et déjà versé la somme de 420 000 € au preneur au titre des travaux de mise aux normes pour un ensemble immobilier évalué à 388 000 €.
L’affaire, mise en délibéré au 27 novembre 2025, sera contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la demande de provision
Au terme de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la Société RECUPER’AUTO sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 7] à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
— 31 258,90 € au titre du dépassement du coût des travaux de mise aux normes n°2 à 6 et 8 déjà réalisés ;
— 9 564 € TTC en conséquence du dépassement du coût des travaux de mise aux normes n°2 à 6 et 8 déjà réalisés pour la réalisation des travaux de remise en état de la couverture et le remplacement de 59 plaques ;
— 4 644 € TTC en remboursement des travaux de mise en sécurité du site du bassin imposée par l’Administration et réalisés pour la réalisation desquels par
la Société REBIERE selon facture du 8 septembre 2021 ;
— 3 145 € TTC en conséquence du dépassement du coût des travaux de mise aux normes n°2 à 6 et 8 déjà réalisés pour la réalisation des travaux de remise en état du réseau suspendu d’évacuation des EP couverture façade arrière.
La SCI [Adresse 7] s’y oppose faisant valoir qu’elle s’est acquittée pour les travaux de mise aux nomes de la somme totale de 420 000 € et avoir versé les fonds correspondant aux travaux déterminés dans le rapport en date du 13 février 2025 et dont le montant a été arrêté par l’expert de sorte que les nouvelles demandes de la SARL RECUPER’AUTO se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Elle argue que par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas du paiement de la somme de 43 967,80 € (31 258,90 € + 9 564 € et 3 145 €) et qu’elle ne lui a jamais fait part de quelconques difficultés rencontrées dans les mois qui ont suivi le paiement de la somme précitée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce au soutien de sa demande de provision, la Société RECUPER’AUTO produit postérieurement au jugement rendu le 15 janvier 2016, en pièce 47, un courriel officiel adressé à la SCI [Adresse 7] en date du 9 novembre 2021 auquel sont jointes pêle-mêle des factures qui ne permettent aucument de les rattacher avec certitude aux travaux qu’elle pouvait et devait réaliser aux termes du jugement précité ni de déterminer à quelle hauteur ils ont été engagés. De même, le courriel officiel en date du 22 novembre 2021 adressé à la SCI DU CLOS DE BELLEFOND n’est accompagné que de devis.
En conséquence, outre que l’urgence n’est ici pas caractérisée au regard de l’ancienneté des pièces produites, la contestation de la SCI [Adresse 7] apparaît sérieuse et la SARL RECUPER’AUTO sera déboutée de sa demande de provision.
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que l’Arrêté préférectoral du 7 mars 2019 prescrit de nouveaux travaux de mise en sécurité du site exploité par la SARL RECUPER’AUTO de sorte que cette dernière justifie d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à ses frais avancés, laquelle expertise sera limitée aux seules préconisations de mise en conformité telles que résultant de l’arrêté précité.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Le rejet de la demande de provision de la SARL RECUPER’AUTO ne suffit pas à démontrer que la procédure engagée par cette dernière procède de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire.
La demande de dommages et intérêts formée par la SCI [Adresse 7] pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
— Sur les autres demandes
La SARL RECUPER’AUTO conservera provisoirement la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence chacune des parties sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les nouveaux travaux de mise en conformité du site exploité par la SARLRECUPER’AUTO sis « [Adresse 9] ›› sur le territoire de la Commune d'[Localité 12] ([Localité 6]) tels que résultant de l’Arrêté préférectoral du 7 mars 2019 ;
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [U] [K]
E-mail : [Courriel 4]
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien ; le décrire et dire quels sont les travaux de mise en conformité à sa destination devant être réalisés au regard des nouvelles prescriptions de l’Arrêté préfectoral du 7 mars 2019, y compris en urgence, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
3°/ énumérer et décrire les non conformités actuelles du site au regard de l’arrêté du 7 mars 2019, en indiquer la nature et l’étendue en précisant si elles peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou les rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
3°/ dire quelles sont les causes de ces non-conformités et leur imputabilité ; préciser s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par le prenneur, ou à toute autre cause qui sera indiquée ; préciser la date de leur apparition; rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuellement encourues,
4°/ dire si, après l’exécution des travaux de mise en conformité, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
5°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le demandeur du fait des non conformités et de l’exécution des réparations,
6°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
7°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
8°/ établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
9°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 3 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par la SARL RECUPER’AUTO dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DEBOUTONS la SARL RECUPER’AUTO de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SCI [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS la SCI DU CLOS DE BELLEFOND et la SARL RECUPER’AUTO de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SARL RECUPER’AUTO conservera provisoirement la charge des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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