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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 4 avr. 2025, n° 22/34793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/34793 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZDZ
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Justine GENTILE, avcoate au barreau de Nantes, et pour avocat postulant Me Maryline LUGOSI, Avocat au barreau de Paris, #P0073
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Besma MAGHREBI-MANSOURI, Avocat au barreau de Paris, #D0411
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[M] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 avril 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juin 2022,
Déclare irrecevables les conclusions en réponse 2 de Mme [J] [N] enregistrées au greffe le 20 janvier 2025,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [H], [Z], [I] [U]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] ([Localité 8]-Atlantique)
et
Madame [J], [A] [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (Gironde)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (75) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce concernant leurs biens ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 08 avril 2022;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement des parents ;
Dit que Monsieur [H], [Z], [I] [U] prendra en charge les frais de scolarité d'[V] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 04 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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