Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er avr. 2026, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [I] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00828
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJK
N° MINUTE :
Requête du :
05 Février 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocate au barreau de PARIS substituée par Me NAKACHE
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [K] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 1er mars 2021 à la suite de la transmission d’un certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 1er mars 2021 faisant état de « rhinorrhée, toux, fièvre rapportée jusqu’à 40° C début rapporté des symptômes 25/02/21 infection à Covid-19 confirmée sur PCR prélevée le 01/03/21 ».
Par courrier du 24 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a informé Madame [T] [K] qu’après examen de sa situation, le médecin conseil de la Caisse a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que par conséquent, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 avril 2023.
Par courrier du 14 août 2023, reçu le 18 août 2023, Madame [T] [K] a contesté cette décision en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM.
En séance du 18 octobre 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]
Par requête en date du 5 février 2024, reçue au greffe le 7 février 2024, Madame [T] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Après un second renvoi, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 04 février 2026.
A l’audience, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [T] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CPAM et de la CMRA de supprimer ses indemnités journalières à compter du 15 avril 2023 ;
— dire que le règlement de ses indemnités journalières devra être rétabli avec effet rétroactif à compter du 15 avril 2023 ;
— condamner la CPAM aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [K] soutient que son dossier médical établit qu’elle n’était pas apte à reprendre son travail le 15 avril 2023 en raison d’un « COVID long » et estime en conséquence que la décision de la CPAM d’arrêter le règlement des indemnités journalières à compter de cette date était injustifié.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CPAM de [Localité 1] maintenue par la CMRA d’établir la fin du versement des indemnités journalières de Madame [K] au 15 avril 2023 ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes de Madame [K] ;
— débouter Madame [K] de son recours.
La CPAM défend qu’au regard des constatations du Docteur [R], médecin conseil indépendant, et de la CMRA qui s’est tenue en présence du Docteur [V], expert à la Cour d’appel, ainsi que du Docteur [H], médecin conseil de la Caisse, Madame [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 avril 2023, de sorte que l’arrêt de versements des indemnités journalières était justifié.
Elle affirme que les éléments médicaux présentés par Madame [K] devant le tribunal sont les même que ceux qui ont été présentés devant la CMRA. La Caisse estime que sa décision est d’autant plus justifiée dans la mesure où Madame [K] n’apporte aucun élément de nature médicale démontrant qu’elle était en incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le Tribunal a mis dans les débats la possibilité de recourir à une expertise judiciaire. Si Madame [K] en a pris acte, la Caisse a indiqué s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire estimant que les éléments produits par l’assurée ne la rendait pas nécessaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande de reprise du versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2023
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’ assurance maladie comporte l’octroi d’ indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité de reprendre le travail est distincte de l’aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l’issue de son arrêt de travail, et s’entend non de l’inaptitude de l’assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais de celle à exercer une activité salariée quelconque, peu important, en conséquence, la spécificité des fonctions exercées avant l’ arrêt de travail.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Madame [K] soutient qu’au 15 avril 2023 elle n’était pas apte à reprendre le travail dès lors qu’elle était suivie par un kinésithérapeute, une cardiologue ainsi qu’une cellule spéciale « COVID long » et qu’elle avait des problèmes respiratoires. Elle affirme qu’elle était à cette date et qu’elle demeure victime de tremblements, de troubles de la concentration, de douleurs au niveau des mains et d’une fatigabilité importante. Elle déclare que son état évolue faiblement et qu’elle n’est toujours pas consolidée à ce jour.
De son côté, la CPAM défend que Madame [K] ne prouve pas qu’elle était en incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2023.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 1er mars 2021 que Madame [K] a été infectée par la Covid-19, confirmé par PCR prélevé le même jour, lui causant une rhinorrhée, de la toux et de la fièvre jusqu’à 40 ° C.
Madame [K] a donc été placé par conséquent en arrêt de travail à compter du 1er mars 2021 et a bénéficié d’indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
Or, le médecin conseil de la Caisse, le Docteur [R], a estimé dans son rapport médical du 25 août 2023 que l’état de Madame [K] était compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet à partir du 15 avril 2023.
Au sein de ce rapport, le Docteur [R] relève : « – Patiente de 58 ans ½.
— A eu en 2021 une infection par le COVID.
— Pas hospitalisée, pas d’oxygénothérapie.
— Décrit un certain nombre de symptômes dont certains (Tremblements des mains) que je n’ai pas remarqué ce jour.
— Pas hospitalisée depuis 2021.
— Pas de consultation aux urgences depuis 2021.
— Traitement médical peu lourd.
— La patiente ne m’a pas cité de suivi spécialisé ce jour.
— L’Examen clinique de ce jour 23/03/2023 n’objective pas d’impotence fonctionnelle notable.
— La patiente parle d’examens cardio et pneumologiques à venir, à 2 ans de l’infection COVID… » de sorte qu’elle a rendu un « avis défavorable médical à l’arrêt de travail au 15/04/2023 ».
Saisie par Madame [K], la CMRA en séance du 18 octobre 2023 a décidé de confirmer la fin du versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2023 en se fondant notamment sur le rapport médical du Docteur [R].
A l’appui de sa demande, Madame [K] verse aux débats un compte rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [N] [U] du 13 juillet 2022 au sein duquel il est indiqué qu’elle a été prise en charge plusieurs fois par semaines en kinésithérapie, en éducation sportive, en ergothérapie et en psychomotricité et faisant état de « peu d’évolution après prise en charge en Hôpital de jour de rééducation d’une patiente présentant un COVID long depuis mars 2021. Persistance d’une fatigue intense, d’une dyspnée pour des efforts modérés et des tremblements dysesthésies des membres pouvant représenter une gêne importante dans la reprise du travail ».
Madame [K] apporte également aux débats plusieurs attestations de médecins décrivant son état de santé postérieurement au 15 avril 2023.
— Une attestation du Docteur [C], médecin traitant de Madame [K], du 15 septembre 2023, déclarant « La patiente a depuis été prise en charge par un médecin interniste qui a édité le 04 avril 2023 un certificat faisant état de l’incapacité de cette patiente à reprendre son travail. Depuis le début de cette année, la patiente décrit également une symptomatologie anxieuse qu’elle dit être en lien avec les difficultés administratives inhérentes à sa maladie et les difficultés financières sévères qui en découleraient. Elle a consulté un médecin psychiatre à cet effet, qui la prend désormais en charge.
Elle a effectué en juin 2023 une exploration fonctionnelle à l’exercice, prescrit par un médecin cardiologue, qui conclut « capacité maximale à l’effort diminuée en rapport avec un déconditionnement à l’effort important, SV1 restant normal. Une réadaptation à l’effort serait souhaitable dans ce contexte de COVID long avec un travail d’endurance surtout en dessous du seuil et un travail de renforcement musculaire progressif. Cette rééducation peine à être mise en place pour des raisons financières et d’offres de soins.
Ainsi, cette patiente présente une symptomatologie de COVID long (tel que défini par l’HAS) pour laquelle des soins sont toujours en cours et voués à améliorer la situation médicale de la patiente ».
— un compte rendu de consultation du 16 janvier 2024 à l’Hôpital [Etablissement 1] établi par le Professeur [D] indiquant « Angio scanner thoracique réalisé le 14/04/2021 : Pas d’EP, minime plage en verre dépoli du LID diffuses musculaires, coudes, mains avec arthralgies, de sensation de douleurs sous les pieds à type de brûlure ; Auto Kiné respiratoire à domicile pour récupérer,
Tensions basses, Pas de perte de goût d’odorat, troubles du sommeil, Sensation d’instabilité » et concluant à un syndrome d’hyperventilation que nous avons trouvé chez de nombreux malades en post COVID 19 et à une rééducation chez un kinésithérapeute.
— un compte rendu de bilan orthophonique du 31 octobre 2024 relevant un ralentissement des vitesses de traitement de l’information et d’exécution, une sensibilité à la charge mentale, générant une fatigabilité cognitive importante, une atteint du stockage en mémoire épisodique auditivo-verbale, un déficit de la mémoire de travail auditivo-verbale (administrateur central) ainsi qu’une atteinte de l’attention soutenue auditive et prescrivant des soins orthophoniques AMO 15.7, à raison de 2 séances par semaine afin de travailler les composantes exécutives et langagières altérées ;
— un certificat médical du 12 novembre 2024 établi par le Docteur [P], psychiatre, indiquant suivre la requérante depuis le 15 mars 2023 pour un syndrome anxiodépressif, burn out post covid et que celle-ci est sous un traitement médical lourd ;
— un certificat du 13 mars 2025 établi par le Docteur [B], médecin interne, déclarant suivre en consultation Madame [T] [K] pour une Encéphalomyélite Myalgique post-Covid dite « Covid Long », avec symptômes invalidants comprenant une asthénie quotidienne avec activités limitées
En outre, Madame [K] produit également aux débats une ordonnance du 19 mars 2024 dans laquelle il lui est prescrit de la kinésithérapie respiratoire, rééducation du syndrome d’hyperventilation, pour une durée de 1 an.
Au regard de ces éléments et notamment des conclusions du Docteur [B] indiquant qu’encore en mars 2025, l’état de santé de l’assurée est incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle y compris à temps partiel, Madame [T] [K] est parvenu à soulever un doute de nature médicale quant à son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2023, de sorte, que si ces éléments ne sont pas eux seul de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, ils constituent un commencement de preuve rendant nécessaire la réalisation d’une expertise médicale judiciaire avant de trancher au fond.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et à juge unique, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Y] [I],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Madame [T] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Examiner Madame [T] [K],Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si Madame [T] [K], en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 1er mars 2021, était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2023,Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [T] [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, en raison des délais réglementaires applicables pour examiner l’assuré et déposer son rapport, l’expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par les parties voire rédiger un constat de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la désignation et au plus tard le 10 septembre 2026 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 30 septembre 2026 à 9 heures au :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée :
Réserve les autres demandes, y compris les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
La Greffière La Présidente
9ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Assignation
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Voie de fait ·
- Jugement ·
- Condition ·
- Demande
- Etat civil ·
- Turquie ·
- Carolines ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Paiement
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Mise à disposition ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avocat
- Injonction de payer ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan de financement ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Capital ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Eures
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Message ·
- Résine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Date ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Jugement ·
- Malfaçon
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.