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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 déc. 2024, n° 23/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02201 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI5Y / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [N] / [D]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [W] [U] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0486 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P] [D]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 juin 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 19 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des époux le 14 septembre 2023,
Vu la clôture de la procédure prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [H] [W] [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [S] [P] [D]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 12] (28).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial,
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [J] [D] par ses deux parents,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : chez le père, les dimanches des semaines impaires à 20h au dimanche suivant, même heure, et inversement chez la mère,
— la première moitié des vacances de Noël et des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié desdites vacances scolaires les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Déboute Mme [H] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents à l’enfant et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y condamne,
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, en ce compris notamment les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des parents sur la dépense ; en tant que de besoin, les y condamne,
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire,
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint,
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
Condamne M. [S] [D] à payer à Mme [H] [N] la somme de 13 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital,
Déboute Mme [H] [N] de sa demande d’indexation de la prestation compensatoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront partagés par moitié,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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