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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise DP COUVERTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IESF
[H] [B]
C/
Entreprise DP COUVERTURE
[K] [V]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Catherine POSÉ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
DÉFENDEURS :
Entreprise DP COUVERTURE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non Comparante
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] et Mme [H] [B] ont confié des travaux de réfection de toiture à M. [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DP Couverture.
Le montant total des travaux, soit 7.000 euros, a été réglé le 22 septembre 2024.
Constatant des irrégularités dans la réalisation du chantier, M. [P] [Y] a mis en demeure M. [K] [V] de reprendre les désordres sous quinze jours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2025, revenu non réclamé.
Par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2025, Mme [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir la condamnation de M. [K] [V] et de DP Couverture à lui régler la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
M. [K] [V] a été cité à l’audience par acte de commissaire de justice délivré à étude le 2 septembre 2025.
A l’audience du 8 octobre 2025, Mme [H] [B] a comparu en personne et a maintenu sa demande.
Elle relate que les travaux de toiture réalisés par M. [K] [V] n’ont pas été correctement réalisés car des trous sont apparents, des tuiles sont manquantes ou cassées et se détachent du toit. Elle ajoute également que le démoussage n’a pas été effectué et que le chevron n’a pas été intégralement remplacé, bien que ces prestations aient été contractuellement prévues selon la facture. Mme [H] [B] fait enfin valoir que M. [K] [V] a indiqué ne pas être couvert par une assurance décennale et ce alors même que l’existence d’une garantie est mentionnée sur la facture.
Bien que régulièrement cité, M. [K] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte en outre de l’article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 1194 du code civil précise que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte des articles 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de la facture signée valant contrat entre les parties que M. [K] [V] devait réaliser les travaux suivants :
— Mise en place des échelles,
— Nettoyage au karcher de la toiture,
— Remplacement de tous les lito cassés sur la toiture,
— Remplacement des tuiles cassées,
— Remplacement de chevron cassé,
— Pose de tuiles d’ardoise sur le triangle pour recouvrir les caches moineaux,
— Pause d’une planche de cache moineau devant,
— Pause d’un xylophène sur la charpente,
— Mise en place des produits sur la toiture : hydrofon, fixateur, accrocheur, résine colorée noir ardoise en deux couches,
— Décapage de la toiture de la chaufferie, remplacement des tuiles cassées, lito si besoin, pause d’un fixateur et hydrofond accrocheur, pause de deux couches de résine de couleur noir ardoise, pose d’une gouttière neuve,
— Anti mousse et hydrofuge sur la totalité de la grande toiture de la maison
— Fourniture et pose comprises, nettoyage du chantier
Mme [H] [B] produit les pièces suivantes :
— Des photographies du chantier,
— Un courrier recommandé en date du 19 février 2025 adressé au défendeur,
— Des échanges de messages entre les parties,
Il résulte des photographies prises par Mme [H] [B] que des ardoises sont détachées du toit et certaines sont cassées, qu’une partie de la toiture de la maison n’a pas été nettoyée et que le toit de la chaufferie n’a pas été nettoyé ni traité puisqu’il est recouvert de mousse.
Dans le courrier de mise en demeure du 19 février 2025, il est fait état de malfaçons dans la pose des tuiles et de l’absence de démoussage.
Il ressort des messages échangés entre les parties que M. [K] [V] a reporté à plusieurs reprises ses interventions sur le chantier. Il indique également dans un message du 23 mars 2024 qu’il va venir pour « remettre vos tuiles et passer l’anti-mousse partout et aussi vous donner votre argent ». Par ce message, M. [K] [V] reconnait qu’il n’a pas effectué le traitement antimousse alors que cette prestation a été contractuellement prévue entre les parties et facturée. Il admet également l’existence d’une malfaçon au niveau de la pose des tuiles puisqu’il propose de venir les refixer. Au surplus, il apparait à la lecture des messages que M. [K] [V] ne semble pas inquiet des conséquences d’une éventuelle procédure judiciaire à son encontre puisqu’il indique « si vous voulez faire une procédure faites-la ça me dérange pas », « faites la procédure ça va demander des années pour que final vous serez pas remboursés », « je vous dis d’entamer la procédure vu que vous avez voulu jouer comme ça », « allez-y je ne suis pas assuré vous avez été mis au courant dès le début », « faites la procédure ça va demander des mois au revoir ».
Il résulte de ces éléments que d’une part, M. [K] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles telles que précisées dans le devis (remplacement des tuiles endommagées, décapage et traitement de la toiture) et d’autre part, il a commis des manquements fautifs dans la réalisation des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, ce qui engage sa responsabilité (tuiles mal fixées).
Malgré sa mise en demeure, M. [K] [V] n’a jamais répondu aux sollicitations de la requérante.
Mme [H] [B] est donc bien fondée à demander réparation des conséquences de ces inexécutions contractuelles.
Ces inexécutions sont tellement importantes qu’elles justifient d’octroyer à Mme [H] [B] la somme de 5.000 euros, étant rappelé que le montant total des travaux était de 7.000 euros.
M. [K] [V] sera donc condamné à verser à Mme [H] [B] la somme de 5.000 euros.
I- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [V], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribual, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à Mme [H] [B] la somme de 5.000 euros,
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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