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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01279 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2DD
Section 3
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [W]
né le 23 Juillet 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CASA MIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représenté par Monsieur [L] [V], gérant
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction – Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 27 mai 2024, M. [H] [W] a attrait la SARL Casa Mia devant je juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande sa condamnation à lui verser la somme de 6 630 € au titre de la liquidation d’une astreinte pour la période du 22 septembre 2023 au 30 avril 2024, outre la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [W] rappelle que selon devis en date du 6 décembre 2018, il a fait appel à la défenderesse dans le cadre de la rénovation de la salle de bain, de la cuisine, du séjour et des revêtements de sol de son appartement. Il précise que par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021, la SARL Casa Mia a reconnu sa responsabilité s’agissant de malfaçons survenues en 2020 de sorte qu’un jugement rendu en date du 25 juillet 2023 a condamné cette dernière à procéder aux travaux de remise en état dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 30 € par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois, pendant une période de 6 mois.
M. [H] [W], sur le fondement de l’article L 131-4 du code de procédure civile, soutient que la défenderesse ne s’est pas présentée pour procéder aux travaux de reprises malgré des courriers et la signification du jugement en date du 21 août 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle M. [H] [W], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la SARL Casa Mia comparait, régulièrement représentée par son gérant. Ce dernier expose qu’il a voulu reprendre les malfaçons mais qu’aucune date n’a été trouvée en accord avec le demandeur. Il soutient que M. [H] [W] n’a pas répondu à ses courriers. Le gérant de la SARL Casa Mia souhaite pouvoir faire les travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire rappelée à l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience, M. [H] [W], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation. Il s’oppose à toute conciliation en soulignant que plusieurs courriers ont été envoyés à la société laquelle ne justifie ses tentatives de prise de contact.
Lors de cette audience, la SARL Casa Mia comparait, régulièrement représentée par son gérant. Sur demande du juge, elle indique que la société se porte bien. Elle soutient avoir contacté plusieurs fois le demandeur et que le courrier envoyé par ce dernier n’a pas été réceptionné. La SARL Casa Mia déclare que le défendeur ne souhaite pas qu’elle intervienne, préférant faire liquider l’astreinte alors que l’intervention à réaliser n’est que deux heures s’agissant de joints de carrelage. La défenderesse déclare que si 3 dates lui sont données, elle interviendra.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article L 131-4 du code de procédure civile dispose que :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, M. [H] [W] produit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 25 juillet 2023 ainsi que son acte de signification à personne en date du 21 août 2023.
Il résulte de ce jugement que la SARL Casa Mia a été condamnée « à procéder aux travaux de remise en état du carrelage dans les zones impactées du couloir, de la salle de bain, de la cuisine et du séjour de l’appartement de M. [H] [W], dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai d’un mois, pendant une durée de 6 mois ».
Aussi, la SARL Casa Mia devait intervenir à compter du 21 septembre 2023.
M. [H] [W] produit également un courrier de la défenderesse, non datée, par lequel elle demande une date de « rendez-vous » pour pouvoir intervenir afin de réaliser les travaux.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2023, non réclamé, M. [H] [W] demandait à la défenderesse un descriptif détaillé ainsi qu’un planning précis.
Une copie de ce courrier recommandé avec accusé de réception a été adressée en lettre simple.
Si le gérant de la SARL Casa Mia soutient avoir relancé à plusieurs reprises le demandeur, force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses déclarations.
Aussi, alors que l’on se situe à plus d’un an de la signification du jugement rendu en date du 25 juillet 2023, M. [H] [W] souffre toujours des malfaçons dans son appartement sans que la SARL Casa Mia ne justifie de difficultés permettant d’expliquer sa carence.
Par conséquent, la défenderesse est condamnée à verser à M. [H] [W] la somme de 5 490 € pour la période du 22 septembre 2023 au 22 mars 2023 (183 jours x 30 €).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Casa Mia succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [H] [W], la SARL Casa Mia sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement RG n° 22/02512 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date 25 juillet 2023 à la somme de 5 490 € (cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNE la SARL Casa Mia à verser à M. [H] [W] la somme de 5 490 € (cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l’astreinte prononcée par le jugement RG n° 22/02512 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date 25 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL Casa Mia à verser à M. [H] [W] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Casa Mia aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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