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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 déc. 2024, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 11]
— Pôle Civil section 3 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00642 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCWW
DATE : 20 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 04 novembre 2024
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Décembre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K] [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13] – [Localité 11]
Madame [T] [E] [N] [I] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représentés par Maître Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
représentés par Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [I] et madame [S] [B] veuve [I] sont respectivement décédé le [Date décès 4] 2012 et le [Date décès 2] 2018.
Il laissaient à leur survivance leurs enfants communs :
— [P] [I]
— [T] [I] veuve [X]
— [A] [I]
Au décès de leur mère, la dévolution successorale a conduit à leur attribuer à chacun un quart de l’actif successoral.
Les demandeurs font valoir que dans le cadre de ce partage, une donation consentie à [P] [I] a été omise.
Selon acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, monsieur [A] et madame [T] [I] ont fait assigner monsieur [P] [I] pour demander :
JUGER que Monsieur [P] [I] a bénéficié d’une donation de la part de ses parents de leur vivant, qui n’a pas été rapportée à la succession de feus Monsieur [V] et Madame [S] [I] ;
JUGER que [A] et [T] [I] ses co-héritiers ont été lésés dans le cadre du partage de l’actif de succession de leurs parents ;
DESIGNER tel notaire qu’il plaira avec la mission de se faire remettre l’acte de donation enregistré par Me [G] alors notaire à [Localité 10] (34) entre 1992 et 1997, et d’établir un nouvel état liquidatif tenant compte du rapport de cette donation ;
CONDAMNER Monsieur [P] [I] à verser à chacun de ses co-héritiers Madame [T] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Selon Conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, complétées par des conclusions du 30 août 2024, monsieur [P] [I] demande de déclarer prescrite et dès lors irrecevable l’action initiée par les consorts [A] [I] et [T] [I] en faisant valoir qu’à la date de signification de l’assignation, soit le 26 janvier 2023, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis l’ouverture des successions de chacun des parents de la fratrie et que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve, qu’il leur incombe, de ce qu’ils auraient eu connaissance de la supposée donation postérieurement à la date de décès de leur mère.
Selon Conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 3 juin 2024, complétées par des conclusions du 1 septembre 2024, monsieur [A] et madame [T] [I] demandent de :
JUGER que l’action entreprise par les consorts [T] et [A] [I] est recevable,
DEBOUTER Monsieur [P] [I] de sa demande tendant à voir déclarer l’action prescrite comme introduite après le délai de 5 ans suivant le décès de Madame feue [S] [I]
LE CONDAMNER à verser à chacun des consorts [T] et [A] [I] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux éventuels entiers dépens
Ils font valoir que ils se sont rendus compte que cette donation dont ils ne connaissent pas le montant ne figurait pas à la déclaration de succession déposée le 25 Mai 2018 et que la prescription quinquennale, a pour point de départ le dépôt de l’acte de succession de feue Madame [S] [I] la mère, car c’est l’absence de mention de la donation sur cet acte qui a alerté les co-héritiers concluants.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de Procédure Civile autorise le juge de la mise en état lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, à statuer sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir liée.
Les demandeurs soutiennent le rapport d’une donation consentie à leur frère [P] [I], qui n’aurait pas été prise en compte dans le cadre de la succession de leur mère et leur frère leur oppose la prescription de l’action.
L’article 843 du code civil dispose : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
L’article 860-1du code civil dispose : « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. »
Enfin, selon l’article 815 du code civil, Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le droit de demander le partage est imprescriptible et le droit de demander le rapport des libéralités en tant qu’il constitue une opération de partage est en conséquence tout aussi imprescriptible.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
Cependant, la demande de rapport doit s’inscrire pour être recevable dans le cadre d’une action en partage, demande qui n’est pas formulée.
Les parties évoquent un partage amiable.
En effet, le partage ne peut être demandé s’il y a eu préalablement un acte de partage amiable ou si n’est pas engagée une action venant contester le partage réalisé par une demande de nullité de ce partage ou une action en complément de part ou encore en partage complémentaire.
Le juge de la mise en état enjoindra en conséquence aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande de rapport en l’absence de demande de partage ou d’action venant contester le partage réalisé.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 pour conclusions des défendeurs au fond et pour explication sur les points relevés par le juge de la mise en état.
— Les mesures accessoires de fin de décision
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de ne pas prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande de rapport en l’absence de demande de partage ou d’ action venant contester le partage réalisé,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 pour conclusions des défendeurs au fond et injonction de conclure sur les points relevés par le juge de la mise en état.
Dit que les dépens suivront le sort du fond
Le greffier Le juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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