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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/04560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 24/04560 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS3I
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[K] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 26 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) a fait assigner Monsieur [K] [V] afin d’obtenir sur le fondement de l’article L312-1 et suivant du Code de la consommation, que soit constatée la résiliaiton du contrat de crédit affecté souscrit le 16 décembre 2021 intervenue le 17 novembre 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 17 novembre 2023 et sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
24.483,53€ avec intérêts au taux contractuel de 3,54% à compter du 17 novembre 2023,, au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 16 décembre 2021 pour l’achat d’un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf immatriculé [Immatriculation 4] d’un montant de 26.990€ au TAEG de 4,96% remboursable en 36 échéances de 382,10€ hors assurance et une échéance de 16.500€ pour un véhicule d’un prix au comptant de 31.990€,la restitution du véhicule avec sa carte grise, ses clefs et son carnet d’entretien sous astreinte de 200€ par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,les dépens et 1.500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL), valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes et explique que malgré les relances aucun paiement n’est intervenu.
Monsieur [K] [V], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
L’article 15 du contrat de crédit intitulé Résiliation -Déchéance du terme prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat telle notamment la perte totale ou partielle d’effet d’une garantir ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application de l’article 5 ci-dessus.
Cette clause laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées quel que soit le nombre d’échéances impayés et un délai très court pour rembourser compte tenu du montant des échéances, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce pour une ou plusieurs échéances impayées et instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite. Il convient donc de déclarer de nul effet la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [K] [V] ne s’est plus acquitté d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 16 décembre 2021:
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit rédigé sur le lieu de vente, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, les mises en demeure des 7 octobre 2023 et 17 novembre 2023 non réceptionnées ainsi que le décompte de sa créance, soit la somme de 24.483,53€.
Dans sa demande d’un montant global pour solde des crédits, la SA CGL inclut également une indemnité conventionnelle de 8% sur les échéances impayées et le capital restant dû, ce qui cumulé avec les intérêts contractuels constitue une clause pénale manifestement excessive qui commande sa réduction d’office à la somme de 100€.
Ainsi, Monsieur [K] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 22.860,57€ avec intérêts au taux contractuel de 3.54% outre 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule:
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance du débiteur, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 20€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [V] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur d’éviter la dépréciation du véhicule, il n’y a pas lieu de l’écarter, l’exécution provisoire étant de droit depuis le 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Monsieur [K] [V], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 27 août 2025,
Condamne Monsieur [K] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT la somme de 22.860,57€ avec intérêts au taux contactuel de 3.54% à compter de la signification de la présente décision outre 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à Monsieur [K] [V] de procéder à la restitution du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de crédit affecté souscrit, les auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, sous astreinte de 20€ par jour à compter de la signification à personne de la présente décision, ainsi que le certificat d’immatriculation, les clefs et le carnet d’entretien,
Ordonne le concours de la force de la publique le cas échéant,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Monsieur [K] [V],
Condamne Monsieur [K] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne Monsieur [K] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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