Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
AFFAIRE RG N°23/01103 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FKZN
N° Minute : 26/00049
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. TWV LOG
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur le comptable public
domicilié à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE et pour avocat plaidant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE et pour avocat plaidant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Lucie DARQUES
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 21 octobre 2026 et le délibéré a été rendu le 31 mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Lucie DARQUES, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2021, l’administration des douanes a procédé à la vérification de la tenue de la comptabilité, de la cohérence entre la déclaration annuelle d’inventaire et le dépôt des déclarations récapitulatives mensuelles, au contrôle du document administratif électronique émis le 20 juillet 2021 et rejeté le 29 juillet 2021 et au recensement des marchandises présentes au sein de l’entrepôt de la SAS TWV LOG.
A cette occasion, un avis de contrôle lui a été remis.
Le 14 septembre 2021, l’administration des douanes a notifié à la SAS TWV LOG un procès-verbal d’intervention et le 18 octobre 2021, un avis préalable de taxation.
Le 17 novembre 2021, la SAS TWV LOG a contesté cet avis, indiquant que les agents n’ont pas relevé la présence de marchandises dans les travées et qu’ils ont procédé à un recensement par palettes alors que chacune d’elle comporte des produits différents et ne comporte pas les mêmes quantités de packs. Le 25 novembre 2021, l’administration des douanes a rejeté cette contestation.
Un procès-verbal de notification d’infractions a été notifié à la SAS TWV LOG, le 14 décembre 2021.
Un avis de recouvrement a, également, été notifié à la SAS TWV LOG, le 21 décembre 2021 et celle-ci a formé une réclamation contentieuse le 17 juin 2022, rejetée par l’administration des douanes le 21 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, la SAS TWV LOG a fait assigner le comptable public de la direction régionale des douanes et droits indirectes de Dunkerque devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque.
La direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] est intervenue volontairement à la procèdure.
*
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 10 janvier 2025, la SAS TWV LOG demande au tribunal de :
Annuler le procès-verbal du 14 septembre 2021 ;Annuler l’avis préalable de taxation en date du 18 octobre 2021 ;Annuler l’avis de mise en recouvrement n° 801/21/706 à hauteur de 7.096 euros ;Annuler la décision de rejet ;Prononcer la décharge de la somme de 7.096 euros ;Condamner le comptable public à lui rembourser la somme de 7.096 euros avec les intérêts moratoires à compter de la date de paiement, soit le 4 janvier 2022 ;En toute hypothèse,
Condamner le comptable public à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le comptable public aux entiers dépens incluant frais d’assignation, de notification de mémoire, de signification et de droit de plaidoirie.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève la nullité du procès-verbal du 14 septembre 2021, sur le fondement de l’article 34 du livre des procédures fiscales et 334 du code des douanes. Elle indique que ce procès-verbal est nul en ce qu’il ne mentionne ni la sommation faite à son représentant, ou à tout délégataire, d’assister à sa rédaction, ni l’indication qu’il lui en a été donné lecture, ni l’invitation à le signer et qu’il ne l’a pas signé. Subsidiairement, elle indique qu’elle a émis des observations concernant les erreurs commises par les agents et que l’administration des douanes n’y a apporté aucune réponse alors qu’elle est tenue de répondre de façon motivée aux observations. Elle en déduit une atteinte au contradictoire. Sur le fond, elle indique que les agents des douanes ont réalisé un contrôle erroné, les cartons manquants ayant été expédiés suivant la comptabilité et les agents n’ayant pas relevé toutes les marchandises.
En réponse à l’argumentation du comptable public et de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2], elle indique que les agents sont intervenus sur le fondement de l’article 34 du livre des procédures fiscales, qui impose l’établissement d’un procès-verbal, sans renvoi à un texte spécifique et qu’en l’absence de renvoi explicite à une règle de forme, ce procès-verbal doit respecter à la fois les règles générales posées par le livre des procédures fiscales et les règles spéciales qui sont émises par le code des douanes en la matière. Elle précise que l’article 334 du code des douanes vise les résultats des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes, ce qui le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’il appartient à l’administration, dans le cadre du débat contradictoire, de rapporter la preuve qu’elle a effectivement examiné et analysé l’ensemble des éléments et apporter une réponse circonstanciée, et qu’à la lecture de la décision de rejet de ses observations, il apparaît que celle-ci ne répond pas à sa contestation portant sur la cohérence des constatations faites par ses agents.
*
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 15 mai 2024, le comptable public et la direction régionale des douanes et des droits indirects de Dunkerque demandent au tribunal de :
Recevoir la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] en son intervention volontaire ;Juger le comptable public et la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] recevables et bien fondés en leurs conclusions ;Juger régulier et bien-fondé le redressement prononcé à l’encontre de la SAS TWV LOG ainsi que l’avis de mise en recouvrement n°801/21/706 du 21 décembre 2021, et la décision de rejet du 21 mars 2023 en réponse à la contestation de la SAS TWV LOG, et, en conséquence, les confirmer ;Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société TWV LOG sont intégralement dus ;Rejeter les conclusions ainsi que l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la SAS TWV LOG ;Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, à défaut, subordonner l’exécution provisoire attachée aux dispositions pécuniaires de l’ordonnance à intervenir à la constitution d’une garantie suffisante par la SAS TWV LOG pour répondre de toutes restitutions ;Condamner la SAS TWV LOG à verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner la SAS TWV LOG aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que, sur le fondement de l’article L199 et R202-1 du livre des procédures fiscales, l’action en justice doit être engagée à l’encontre de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2], celle-ci ayant rendu la décision de rejet sur réclamation contentieuse. Ils indiquent que les dispositions de l’article 334 du code des douanes relatives aux constatations des infractions douanières ne trouvent pas à s’appliquer dans la présente espèce, l’affaire étant relative aux contributions indirectes relevant exclusivement ue livre des procédures fiscales. Elle précise que les agents se sont rendus dans les locaux de la SAS TWV LOG et ont remis un avis de contrôle à une préposée de la société conformément aux dispositions de l’article L.26 du Livre des procédures fiscales et qu’ils ont rédigé un procès-verbal relatant les opérations effectuées, envoyé à la SAS TWV LOG conformément aux dispositions de l’article L.34 du Livre des procédures fiscales, sans qu’aucun autre formalisme ne soit prévu par les textes. Elle ajoute que le contradictoire a été respecté, ayant répondu à chaque point soulevé par la SAS TWV LOG et que les conditions de tenue des opérations de contrôle ont été respectées. Enfin, elle indique que le redressement est justifié, les agents ayant constaté l’absence de marchandises pourtant inscrites en comptabilité.
*
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé expressément aux dernières écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2], cette dernière ayant rejeté la réclamation contentieuse de la SAS TWV LOG.
De même, la recevabilité du comptable public sis à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] et de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] dans leurs conclusions n’est pas discutée.
Sur les demandes de nullité du redressement pour motifs de forme
Sur l’absence des mentions obligatoires de l’article 334 du code des douanes
Aux termes de l’article 334 du code des douanes, les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpelées de le signer.
Aux termes de l’article R.226-1 du livre des procédures fiscales les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée. Ils doivent mentionner :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l’heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
L’article R.226-2 du même code dispose que lorsque la constatation de l’infraction est suivie de la saisie d’objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ;
c) Le nom, la qualité et l’adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l’administration ces objets ou marchandises à l’endroit où ils sont conservés ;
d) L’engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d’en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n’a pas été versé ;
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l’amende encourue.
L’article R.226-3 du même code dispose que dans le cas où la saisie est motivée par l’établissement ou l’usage d’un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges. Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l’invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu’elle a faite à cette invitation.
Il convient de rappeler aussi que l’article 334 du code des douanes n’est pas applicable aux constatations d’infractions en matière de contributions indirectes et que les articles R.226-1 à R.226-3 du Livre des procédures fiscales n’exigent pas que le procès-verbal soit lu au contrevenant ni qu’il soit signé par lui.
En l’espèce, la SAS TWV LOG indique que le procès-verbal du 14 septembre 2021 est nul en ce qu’il ne mentionne ni la sommation faite à son représentant, ou à tout délégataire, d’assister à sa rédaction, ni l’indication qu’il lui en a été donné lecture, ni l’invitation à le signer et qu’il ne l’a pas signé.
Toutefois, il ressort de ce procès-verbal qu’il a été dressé afin de constater des infractions en matière de contributions indirectes, de sorte que l’article 334 du code des douanes n’est pas applicable.
En outre, elle n’est pas fondée à soutenir que l’absence de sa signature serait de nature à entraîner la nullité de ce procès-verbal, dès lors que les articles R.226-1 à R.226-3 du Livre des procédures fiscales n’imposent pas une telle formalité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité du procès-verbal du 14 septembre 2021.
Sur le non-respect du contradictoire
L’article L80M du livre des procédures fiscales dispose que :
I. – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration. Il est invité à faire connaître ses observations. Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au 2. La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
2. Si le contribuable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l’issue du délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent, l’administration prend sa décision. Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
I bis. – Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l’information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l’article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du I qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
Il convient de préciser que le respect du principe du contradictoire préalable doit s’apprécier de manière concrète et effective, au regard notamment de la situation du redevable visé par la proposition de taxation.
En l’espèce, un avis de recouvrement a été établi par la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] et notifié à la SAS TWV LOG le 21 décembre 2021.
Préalablement à cet avis, l’administration a fait connaître à la SAS TWV LOG le 18 octobre 2021, par LRAR n°1A 144 452 6630 3, les constatations du service relatives au contrôle sur la tenue des comptabilités-matières par lieu d’entreposage accise et le recensement des entrepôts.
De manière précise, circonstanciée et détaillée, par cet avis, l’administration des douanes a porté à la connaissance de la SAS TWV LOG :
Que des marchandises sont inscrites en comptabilité-matières mais absentes en entrepôt et qu’après échange avec Madame [P] [Z], les écarts entre la déclaration annuelle d’inventaire et les volumes manquants relevés lors du recensement du 10 septembre 2021 ne peuvent être justifiés, Que le document administratif électronique n°21FRG0562000669097170 émis le 20 juillet 2021 à destination de URBAN STORAGE AND LOGISTICS LIMITED en Irlande a été refusé au motif « goods not arrived » et qu’aucun document ne peut attester de la régularité de ce mouvement de marchandises soumises à accises.
Il a été précisé que les faits constatés étaient susceptibles de générer une taxation d’un montant de 18.725 euros en application des articles 302D, 302P, 520A, 286J annexe II et 111H quarter annexe III du code général des impôts.
L’avis invitait la SAS TWV LOG à communiquer au service ses observations écrites quant au résultat de ce contrôle en précisant que celles-ci, ainsi que tout justificatif ou document probant, devaient parvenir au service dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent avis afin de lui permettre de statuer sur les suites à réserver aux constatations de l’enquête.
A la suite cet avis, la SAS TWV LOG, par son avocat, a adressé ses observations écrites au service des douanes le 17 novembre 2021, accompagnées d’un constat d’huissier.
Dans ces dernières écritures, elle soutient que l’administration n’a pas répondu à son observation relative aux erreurs commises par les agents, lesquels n’ont pas relevé la présence de marchandises dans les travées et se sont uniquement fondés sur le nombre de palette, sans tenir compte du fait que celles-ci pouvaient contenir un nombre variable de packs.
Cependant, il résulte du courrier du 25 novembre 2021, que celle-ci a répondu à son observation, indiquant que le recensement a été réalisé en intégralité, en présence constante et effective du magasinier, jusque dans les travées où se trouvent les vins et les restes de palettes de bières à reconstituer. Elle précise que les agents ont porté des mentions, parfois en palettes et parfois en packs, sur l’inventaire reprise en annexe 2 du PVI 26-2026.
Ainsi, l’administration des douanes a pris en compte cette observation qui lui a été transmise, même si elle ne l’a pas retenue.
La SAS TWV LOG indique, également, que dans le cadre de sa réclamation contentieuse, elle a invoqué l’absence de réponse de l’administration à ses observations relatives aux erreurs commises par les agents et les incohérences des constatations des agents. Elle précise que ces points n’ont pas été examiné, l’administration la renvoyant sa réponse du 25 novembre 2021.
Toutefois, il convient de préciser qu’il n’est pas exigé de l’administration des douanes l’obligation de répondre point par point aux contestations élevées par le redevable après la notification de l’avis de recouvrement dès lors que la société demanderesse a pu faire valoir ses observations préalablement à la délivrance de cet avis et qu’il y a été répondu.
Il en résulte que les échanges ont eu lieu de manière contradictoire avec la société contrôlée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité du procès-verbal du 14 septembre 2021 pour non-respect du contradictoire.
Sur les demandes d’annulation formées en raison du caractère infondé du redressement
Il est constant que les droits d’accises sont des impôts indirects dus lors de mise à la consommation, qui pèsent sur des produits tels que tabacs et alcools. La taxe est due au moment de la livraison des produits ou lors de la déclaration d’importation. Les montants sont déterminés à partir de la comptabilité et des déclarations effectués par l’entrepositaire.
L’entrepositaire agréé a ainsi pour obligation de tenir des registres, une comptabilité matière, et notamment de déposer une déclaration récapitulative mensuelle qui mentionne l’état du stock de départ et de fin de période ; il doit faire circuler les alcools et boissons alcooliques sous couvert de documents d’accompagnement, déposer une déclaration annuelle d’inventaire.
Ces obligations sont régies par les articles suivants :
L’article 302 D du code général des impôts dispose que l’impôt est exigible lors de la mise à la consommation, par la personne qui met à la consommation ; lors de la constatation de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés.
L’article 302 G du code général des impôts indique que l’entrepositaire tient une comptabilité des productions, transformations, stocks mouvements des produits.
L’article 302 M, II, du code général des impôts dispose que pour l’application de l’article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvent d’un document d’accompagnement établi par l’expéditeur. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.
Il est, également, redevable de l’impôt en sa qualité de détenteur des marchandises. Il supporte la responsabilité d’assurer la réception, le stockage ou l’expédition en suspension de droit. Le constat de manquants de produits stockés en suspension de droits d’accises entraîne leur mise à la consommation, ce qui rend les accises exigibles.
Enfin, il convient de préciser que les procès-verbaux en matière de contributions indirectes ne font foi jusqu’à preuve contraire que pour les constatations matérielles faites par les agents des douanes, et non pour les reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, ni pour les déclarations devant ces mêmes agents consignées dans ces mêmes procès-verbaux, qui ne valent qu’à titre de simples renseignements laissés à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, la SAS TWV LOG indique, en s’appuyant sur un constat d’huissier du 04 novembre 2021 et sur sa comptabilité-matières, que les agents de la douane n’ont pas relevé la présence de marchandises dans les travées et qu’ils se sont fondés que sur le nombre de palettes, sans jamais prendre en considération que ces palettes pouvaient ne pas avoir le même nombre de packs. Elle indique, également, que certaines marchandises manquantes ont été livrées.
Toutefois, le constat d’huissier produit, établi postérieurement au contrôle, ne permet pas de justifier de la situation des marchandises notamment au jour de celui-ci.
En outre, s’il ressort de la comptabilité-matières que des livraisons ont été effectuées entre le 24 septembre et la fin du mois d’octobre 2021, celles-ci sont également postérieures au contrôle et ne sauraient expliquer l’absence des marchandises constatée à cette date et ce d’autant plus qu’elle n’a émis aucune observation ni au cours du contrôle, ni dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’émission de l’avis de recouvrement, se bornant alors à soutenir que les marchandises étaient présentes mais n’avaient pas été relevées par les agents.
Dès lors, la SAS TWV LOG sera déboutée de sa demande d’annulation.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS TWV LOG, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Tenue aux dépens, la SAS TWV LOG sera condamnée à payer au comptable public et à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] en son intervention volontaire ;
DECLARE recevables le comptable public sis à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] et la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] dans leurs conclusions ;
DÉBOUTE la SAS TWV LOG de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS TWV LOG aux dépens ;
CONDAMNE la SAS TWV LOG à payer au comptable public sis à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] et à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 2] la somme totale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Paiement
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Consommation
- Assurances ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Sous astreinte ·
- Provision ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Surveillance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Expert ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Développement ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Effacement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Chrome ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Santé
- Créance ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Vérification
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Usage professionnel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Option d’achat ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.