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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBLT (Code nature affaire 5AA/0A)
S.A. LOGE.GBM
[U] [P]
[K] [P]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Mr [P]
Préfet
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LOGE.GBM, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 5] comparant en personne
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline lors du délibéré
GREFFIER : CLAIRE Sandra lors de l’audience
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Août 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2021, la SAEM Loge.GBM a donné à bail à M. [U] [P] et Mme [K] [P] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 828,66 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du 24 novembre 2021, le bailleur leur a donné à bail un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer de 30 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer reposant sur la clause résolutoire le 17 février 2025 pour un montant de 5 926,50 euros.
Le bailleur a ensuite fait assigner M. [U] [P] et Mme [K] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par exploit du 26 mai 2025, sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des locataires ;
— condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [K] [P] au paiement de la somme de 7 553,47 euros au titre de l’arriéré locatif, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 870,80 euros, avec indexation selon le bail ;
— et enfin les condamner solidairement aux dépens.
A l’audience du 19 août 2025, la SAEM Loge.GBM, représentée par son conseil, porte l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8 205,03 euros et informe la juridiction de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par les locataires. Pour le surplus, le bailleur reprend les termes de l’assignation.
M. [U] [P] comparaît en personne, sans pouvoir pour représenter son épouse. Il explique avoir déposé un dossier de surendettement et pense pouvoir rembourser 100 euros par mois, en plus du loyer courant.
Mme [K] [P], dont l’assignation a été signifiée à domicile, ne comparaît pas à l’audience. L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 11] le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEM Loge.GBM justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a toutefois fait le choix, plus favorable aux locataires, de leur faire signifier un commandement de payer avec un délai pour régularisation de deux mois, et non pas de six semaines.
Le bail à effet au 1er décembre 2021 et celui afférent au garage contiennent tous deux une clause résolutoire (article 6), sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 17 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
La solidarité résulte en l’espèce de l’article 220 du code civil, les copreneurs étant mariés et le loyer présentant un caractère ménager au sens de l’article précité.
Selon décompte actualisé, M. [U] [P] et Mme [K] [P] demeurent redevables, après soustraction des frais depoursuite, de la somme de 8 042,29 euros à la date du 12 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Ils seront donc solidairement condamnés à verser à titre provisionnel à la SAEM Loge.GBM la somme de 8 042,29 euros, arrêtée au 12 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 VI 1°de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [P] a déposé le 29 avril 2025 un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 17 juillet 2025. Le bailleur a déclaré sa créance le 30 juillet 2025 et le dossier de surendettement est toujours en cours d’instruction. L’état descriptif de situation du débiteur fait apparaître une capacité de remboursement de 222,13 euros par mois, laquelle correspond à la quotité saisissable. Il ressort par ailleurs du décompte actualisé que le locataire a repris le paiement du loyer courant depuis mai 2025 (paiements imputés sur l’échéance d’avril 2025).
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, en sus du loyer courant, et ce jusqu’à l’adoption de mesures de désendettement par la commission.
Ces délais de paiement suspendront l’expulsion tant qu’ils seront respectés. Lorsque la dette sera entièrement acquittée, la résiliation sera non avenue.
En revanche, en cas de non respect des délais ainsi accordés, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et l’expulsion sera encourue. Dans ce cas, M. [U] [P] et Mme [K] [P] devenant occupants sans droit ni titre, et faute de libération spontanée des lieux loués, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de M. [U] [P] et Mme [K] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s’était poursuivi, soit 870,80 euros.
Cette indemnité d’occupation sera indexée sur la base de la clause prévue au bail.
La solidarité résulte en l’espèce de l’article 220 du code civil, les copreneurs étant mariés et l’indemnité d’occupation présentant un caractère ménager au sens de l’article précité.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [P] et Mme [K] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux consentis le 24 novembre 2021 et à effet au 1er décembre 2021 par la SAEM Loge.GBM à M. [U] [P] et Mme [K] [P] concernant le logement à usage d’habitation et son garage situés [Adresse 4] à [Adresse 10] ([Adresse 3]), et ce à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [P] et Mme [K] [P] à verser à la SAEM Loge.GBM à titre provisionnel la somme de 8 042,29 euros (décompte arrêté au 12 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [U] [P] et Mme [K] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, selon des mensualités de 150 euros ;
DISONS que ces délais dureront jusqu’à l’adoption, par la commission de surendettement ou le juge du surendettement, de mesures de désendettement (plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement) ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [U] [P] et Mme [K] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAEM Loge.GBM puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [U] [P] et Mme [K] [P] soient solidairement condamnés à verser à la SAEM Loge.GBM une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 870,80 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;
CONDAMNONS M. [U] [P] et Mme [K] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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