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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGHG
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[J] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2019, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Madame [J] [L] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 526,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [J] [L] un commandement de payer la somme principale de 2.432,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse des affaires familiales a été informée de la situation de Madame [J] [L] le 28 février 2024.
Par assignation du 27 mai 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et être autorisée à faire procéder l’expulsion de Madame [J] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges afférents au logement, et ce à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 7 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef,
1473,34 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 7 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mai 2024 et un diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au tribunal.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a indiqué que la dette avait été soldée. Elle a maintenu uniquement ses demandes concernant l’article 700 outre les dépens, et dit se désister du reste de ses demandes.
Madame [J] [L] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a indiqué se désister de ses demandes principales en indiquant que la défenderesse avait acquitté le montant de sa dette locative et qu’elle était à jour de l’intégralité des sommes dues.
Dès lors que cette dernière n’a pas comparu, elle n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l’instance éteinte à l’égard des demandes concernées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.
Ainsi, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner Madame [J] [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 6 mars 2024.
En revanche, compte tenu du fait que la locataire a acquitté l’intégralité de sa dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la société la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Madame [J] [L] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation en paiement relatif au solde locatif),
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble desdites demandes,
DEBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 6 mars 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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